Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SORRENTINO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 janvier 1997 sous le n 97BX00063, présentée par M. Sauveur SORRENTINO, demeurant les Magnolias II, ... ;
M. SORRENTINO demande à la Cour :
1 / d'annuler les jugements n 92-4101 et n 93-868 en date du 7 novembre 1996 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1992 par laquelle le directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules a décidé de ne pas lui accorder diverses indemnités à compter du 1er janvier 1992, et d'autre part, à la condamnation de l'institut à lui verser la somme de 1.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de le rétablir dans ses droits pour les années 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le décret n 73-374 du 28 mars 1973 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que par un jugement n 92-4101 en date du 7 novembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. SORRENTINO tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P.) refusant à l'intéressé le bénéfice de la prime versée aux agents affectés au traitement de l'information et de la prime de technicité versée aux opérateurs sur machines comptables ; que par un jugement n 93-868 du même jour, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. SORRENTINO tendant à l'annulation de la décision prise par la même autorité et lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour sujétions particulières versée aux agents du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) et de ses instituts nationaux ; que l'appel de M. SORRENTINO doit être regardé comme dirigé contre ces deux jugements ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les droits de M. SORRENTINO aux indemnités litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;
En ce qui concerne la prime versée aux personnels chargés du traitement de l'information :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, la prime de fonctions prévue à l'article 1er du même décret est attribuée aux pupitreurs, agents chargés de la conduite générale d'un ensemble électronique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SORRENTINO, technicien de 3ème classe, était affecté, au service de l'I.N.P.N.P.P, à des fonctions de travaux d'entretien des bâtiments, de suivi des installations sanitaires et électriques et de chauffeur du véhicule de service ; qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait été affecté, fût-ce à titre exceptionnel, à des fonctions de pupitreur au sens du décret du 29 avril 1971 ; que, par suite, M. SORRENTINO ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime de fonction prévue à l'article 1er dudit décret ;
En ce qui concerne la prime de technicité versée aux opérateurs sur machines comptables :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables, traitement de l'information, ladite prime "peut être allouée ... aux personnels qui travaillent régulièrement sur certaines machines comptables" ;
Considérant qu'il résulte de la définition susrappelée des fonctions de M. SORRENTINO que celles-ci ne comportaient pas un travail régulier sur certaines machines comptables ; que, par suite, M. SORRENTINO ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime de technicité prévue à l'article 1er du décret du 28 mars 1973 ;
En ce qui concerne les indemnités pour sujétions particulières :
Considérant qu'en vertu de l'instruction n 608 du 24 mars 1986 relative aux modalités de rémunération des fonctionnaires du C.N.R.S. et de ses instituts nationaux, assurant soit le fonctionnement continu de certains ordinateurs, accélérateurs et appareillages annexes soit la mission d'observateurs de nuit, les sujétions particulières inhérentes à ces catégories de fonctions donnent lieu, sous certaines conditions, à des majorations de traitement ;
Considérant que, à supposer même que l'instruction susrappelée ait pu légalement organiser le système de majorations de traitement qu'elle prévoit, le service de M. SORRENTINO ne consistait pas à assurer le fonctionnement continu de certains ordinateurs, accélérateurs et appareillages annexes ou des missions d'observateurs de nuit ; que, par suite, et en tout état de cause, M. SORRENTINO ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'instruction précitée ;
Sur l'atteinte aux droits acquis :
Considérant que M. SORRENTINO soutient que la suppression des primes et indemnités qui lui étaient versées porterait atteinte à ses droits acquis ;
Considérant toutefois que les décisions à caractère purement pécuniaire de l'administration, lorsque celle-ci, comme c'est le cas en l'espèce, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser une indemnité, ne créent aucun droit au profit de leurs bénéficiaires ; que, par suite, le directeur de l'I.N.P.N.P.P a pu légalement, après avoir constaté que M. SORRENTINO ne remplissait pas les conditions exigées pour l'octroi des majorations de traitement qui lui étaient servies, mettre fin au versement desdites majorations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SORRENTINO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. SORRENTINO tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit "rétabli dans ses droits" pour les années 1992 et 1993 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le C.N.R.S., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. SORRENTINO la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. SORRENTINO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SORRENTINO, au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.