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09/11/1999 | FRANCE | N°97MA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97MA00455


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 février 1997 sous le n 97LY00455, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant au Moulin à Jausiers (04850), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-4522 en date du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal

administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condam...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 février 1997 sous le n 97LY00455, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant au Moulin à Jausiers (04850), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-4522 en date du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de JAUSIERS à lui payer la somme de 48.023, 23 F à titre d'indemnité de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 23 janvier 1997, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de JAUSIERS à lui payer la somme de 48 023, 23 F à titre d'indemnité de licenciement ; que Mme X... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'intervention des arrêtés de licenciement litigieux : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois" ; que toutefois, ces dispositions, faute d'intervention du décret d'application qu'elles prévoient, n'étaient pas entrées en vigueur à la date à laquelle Mme X... a fait l'objet d'un mesure de licenciement par arrêté du maire de la commune de JAUSIERS du 29 décembre 1990 ; que, par suite, le licenciement des agents communaux occupant des emplois permanents à temps non complet continuait à être régi par les dispositions du titre IV du code des communes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.421-2 du code des communes que l'article L.416-11 du même code, relatif au versement d'une indemnité aux agents communaux qui font l'objet d'une mesure de licenciement, ne s'appliquent pas aux agents qui, comme Mme X..., ont été nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; que les premiers juges n'ont donc commis aucune erreur de droit en relevant que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.421-2 du code de communes, disposition applicable aux communes de moins de dix mille habitants ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... ne saurait utilement soutenir qu'elle se trouverait placée, au regard du droit au bénéfice d'indemnités de licenciement, dans une situation plus défavorable, du fait de sa qualité d'agent public, que celle des salariés du secteur privé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'intérieur et la Commune de Jausiers.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00455
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté du 29 décembre 1990
Code des communes L421-2, L416-11
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 109


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;97ma00455 ?
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