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09/11/1999 | FRANCE | N°97MA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97MA00475


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 février 1997 sous le n 97LY00475, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-5195 en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 février 1997 sous le n 97LY00475, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-5195 en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date des 28 juin et 8 août 1995 par lesquelles le préfet de la zone de défense sud a rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution de la prime exceptionnelle instituée par le décret du 20 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 77-988 du 30 août 1977 ;
Vu le décret du 20 janvier 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26
octobre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date des 28 juin et 8 août 1995 par lesquelles le préfet de la zone de défense sud a rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution de la prime exceptionnelle instituée par le décret du 20 janvier 1995 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant que l'article 9 du décret du 20 janvier 1995 subordonne le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle versée au titre de l'année 1995 à certains personnels de la police nationale à la condition que le fonctionnaire n'ait pas interrompu son activité au cours des cinq dernières années pendant une durée supérieure à un an et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La formation comprend deux périodes, une année de scolarité à l'école nationale supérieure de police et un stage de formation pratique dans les services de la police nationale" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à la suite de son succès au concours de commissaire, a suivi une formation théorique du 1er septembre 1992 au 30 juin 1993 en qualité d'élève commissaire puis a été affecté, du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, en qualité de commissaire stagiaire à des stages pratiques notamment dans la circonscription de Marseille ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 30 août 1977 que M. X... s'est trouvé en période de formation pendant la durée de sa scolarité et celle de son stage, soit pendant une période de vingt-deux mois ; que, par suite, et quels que soient le lieu et la nature des missions qui lui ont été confiées pendant sa scolarité et son stage, M. X... doit être regardé comme ayant interrompu son activité au sens de l'article 9 du décret du 20 janvier 1995 pendant une durée supérieure à un an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a, en se fondant sur la circonstance que M. X... n'aurait pas interrompu son activité pour une durée supérieure à un an, annulé les décisions des 28 juin et 8 août 1995 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que si, comme il a été expressément décidé à l'article 10 du décret du 20 janvier 1995, celui-ci n'a pas été publié au Journal Officiel, cette absence de publication est sans incidence sur la légalité de ce décret ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la circonstance que la décision du 28 juin 1995 ne mentionnerait pas les voies et délais de recours doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le refus de l'administration d'octroyer aux élèves commissaires de police une indemnité de déplacement au cours de leurs stages ou de leur scolarité demeure sans incidence sur le droit au bénéfice de l'indemnité instituée par le décret du 20 janvier 1995 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que d'autres commissaires élèves ou stagiaires, en fonction à Paris, auraient obtenu le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret du 20 janvier 1995 est sans incidence sur la légalité du refus qui a été opposé à la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date des 28 juin et 8 août 1995 par lesquelles le préfet de la zone de défense sud a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement n 95-5195 en date du 19 décembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00475
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 77-988 du 30 août 1977 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;97ma00475 ?
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