Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 6 juin et 11 août 1997 sous le n 97LY01368, présentée par et pour Mlle Isabelle X..., demeurant ..., par Me J.M. Y... et associés, avocats ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 95-5142 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 9.600 F, portant intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995, l'indemnité qui lui a été allouée à la suite de son licenciement de ses fonctions d'auxiliaire de service le 12 octobre 1989 ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser en outre la somme de 60.000 F, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 17 janvier 1995, au titre des préjudices subis au titre des troubles dans ses conditions d'existence du fait du caractère illégal de ce licenciement ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60.000 F, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 17 janvier 1995, à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'indemnisation des accidents du travail ;
4 / de lui accorder la capitalisation des intérêts assortissant la somme de 9.600 F allouée par le Tribunal administratif pour la période du 17 février 1995 jusqu'à la date du paiement effectif ;
5 / de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre des intérêts moratoires sur la somme de 5.000 F allouée par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 1992 pour la période du 15 janvier 1993 (date de mandatement du principal) au 20 juillet 1994 (date de liquidation des intérêts moratoires) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions concernant l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour Mlle X... de son licenciement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., agent de service nommée auxiliaire au lycée Artaud le 30 août 1988 à compter du 1er septembre 1988 jusqu'à la fin de l'année scolaire, a été à nouveau nommée en qualité d'auxiliaire au collège J. Prévert de Marseille à compter du 1er septembre 1989 par décision du 31 août 1989 ; que, par décision de l'inspecteur d'académie notifiée à l'intéressée le 12 octobre 1989, il a été mis fin à ses fonctions pour inaptitude définitive à cet emploi ; que cette décision a fait l'objet d'une annulation contentieuse pour vice de forme par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 1990 ; que par jugement du 17 novembre 1992 l'Etat a été condamné à lui verser une indemnité de 5.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ; que par décision du 17 janvier 1992 l'inspecteur d'académie a, à nouveau, prononcé le licenciement de Mlle X... pour inaptitude physique ; que le 13 février 1995 elle a saisi l'administration de l'éducation nationale d'une nouvelle demande d'indemnité concernant notamment la réparation des divers préjudices subis du fait de son licenciement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l'Etat et dont relève Mlle X... en qualité d'auxiliaire : "3 / : L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité ou d'adoption est licencié" ; que selon l'article 32 du même texte : "A l'issue des congés prévus au titre IV ... les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... était titulaire d'un engagement sans terme fixe à compter du 1er septembre 1989 ; que, victime d'un accident du travail le 27 octobre 1988, l'intéressée a été déclarée "inapte définitivement à son emploi statutaire" par le comité médical départemental le 26 septembre 1989 ; que du fait de sa situation d'auxiliaire, Mlle X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 instituant une priorité de réemploi pour les agents non titulaires au terme de leurs congés de maladie ou d'accident du travail, dont l'article 33 du même texte réserve l'application aux agents recrutés par contrat ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration à rechercher les possibilités de la reclasser dans un autre emploi que celui qu'elle occupait statutairement avant de la licencier ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence et des divers préjudices causés par son licenciement ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de l'accident du travail du 27 octobre 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnisation de l'accident du travail dont Mlle X... a été victime le 27 octobre 1988 a été assurée par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 : "L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation ... les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement ... A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies soit par l'administration pour les agents visés au 2 de l'article 2 ci-dessus, soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les agents visés au 1 de l'article 2 ci-dessus ; que selon l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 : "Les agents non titulaires sont 1 soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; 2 soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions les prestations d'accident du travail de Mlle X... devaient, en raison de sa qualité d'auxiliaire, lui être servies par l'administration de l'éducation nationale ;
Considérant toutefois que ni devant les premiers juges ni devant la Cour Mlle KOWALSKI ne justifie d'une perte de revenus résultant du versement des prestations précitées par la caisse primaire d'assurance maladie, ni par suite d'un préjudice indemnisable ;
Considérant que, si elle réclame le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, cette prestation accessoire de la pension de retraite, est prévue par l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que Mlle X... ne saurait y prétendre dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires, alors que Mlle X... est auxiliaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'application même erronée de la législation sur les accidents du travail doivent être rejetées ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts assortissant l'indemnité de licenciement :
Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué du 9 janvier 1997 le Tribunal administratif a fait droit à la demande de Mlle X... tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 et condamné l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 9.600 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995, date de réception de sa réclamation préalable ; qu'il est constant que Mlle X... a sollicité dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif enregistrée le 16 août 1995 à la fois le versement des intérêts et leur capitalisation sur l'ensemble des indemnités réclamées ; qu'à cette date, et non à celle à laquelle le Tribunal a statué, il n'était pas dû, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, un an d'intérêt comme l'exige l'article 1154 du code civil ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande de capitalisation ;
Considérant, en second lieu, que Mlle X... demande à nouveau cette capitalisation devant la Cour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a versé à Mlle X... la somme de 9.600 F augmentée des intérêts légaux le 12 mai 1997 ; que la demande de capitalisation présentée devant la Cour le 6 juin 1997, postérieurement au versement du principal et des intérêts est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur la demande d'intérêts moratoires afférents à l'indemnité de 5.000 F allouée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 1992 :
Considérant que si cette demande figurait dans la réclamation préalable adressée le 13 février 1995 par Mlle X... à l'administration de l'éducation nationale, elle ne figurait pas au nombre des chefs d'indemnisation faisant l'objet de ses conclusions devant le Tribunal administratif ; que par suite, la reprise de cette demande devant la Cour constitue une conclusion nouvelle, en outre étrangère au présent litige et, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires à l'exception de celles concernant le versement de l'indemnité de licenciement de 9.600 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures Mlle X... demande le versement de 5.000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ; qu'elle doit être ainsi regardée comme demandant à bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mlle X... étant partie perdante les dispositions de ce texte s'opposent à ce qu'il lui en soit fait application ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.