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09/11/1999 | FRANCE | N°98MA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 98MA00055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 1998 sous le n 98MA00055, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me de Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-1209 / 94-1072 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 novembre 1992 refusant de lui accorder, pour la période du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1988 le bénéfice de la majoration de pension prévue,

sous certaines conditions, en faveur des agents qui ont élevé tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 1998 sous le n 98MA00055, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me de Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-1209 / 94-1072 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 novembre 1992 refusant de lui accorder, pour la période du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1988 le bénéfice de la majoration de pension prévue, sous certaines conditions, en faveur des agents qui ont élevé trois enfants et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55.227 F en réparation du préjudice subi au cas où la décision attaquée ne serait pas annulée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 4 décembre 1997, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 novembre 1992 refusant d'accorder à l'intéressé, pour la période du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1988, le bénéfice de la majoration de pension prévue, sous certaines conditions, en faveur des agents qui ont élevé trois enfants et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55.227 F en réparation du préjudice subi au cas où la décision attaquée ne serait pas annulée ; que M. X... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le bénéfice de la majoration de pension :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18-I du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juin 1977, applicable à M. X... compte tenu de la date à laquelle il a été en droit de prétendre à cet avantage, une majoration de pension est accordée, sous certaines conditions, aux agents titulaires ayant élevé au moins trois enfants ; qu'en vertu de l'article L.53 du même code : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; que l'article R.32 du même code précise que "les règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à la pension sont également applicables à la majoration pour enfants" prévue à l'article L.18-I ;
Considérant que M. X... a demandé à bénéficier de la majoration prévue par l'article L.18-I du code précité par lettre du 31 janvier 1992 ; que sa pension a été révisée à compter du 1er janvier 1988 pour tenir compte de cet avantage ;
Considérant que, pour soutenir que la majoration à laquelle il prétendait aurait dû être accordée à compter du 3 janvier 1982, date à laquelle son troisième enfant a atteint l'âge de seize ans, M. X... fait valoir que le retard apporté à sa demande est imputable au fait de l'administration qui l'aurait induit en erreur sur l'étendue de ses droits en ne mentionnant pas l'existence de ladite majoration dans les notices qui lui ont été adressées au moment de son départ à la retraite ;
Considérant, toutefois, que les pensions militaires de retraite et les accessoires qui les accompagnent sont liquidés sur demande des intéressés ; qu'aucune obligation n'existe, à la charge de l'administration, d'indiquer spontanément aux retraités tous les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les notices dont M. X... dénonce le caractère insuffisant ne contenaient aucune indication erronée concernant la majoration en cause ; qu'en outre, et à supposer même que certaines notices n'aient pas comporté de précisions suffisantes au sujet de la majoration pour enfants, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application au requérant des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite limitant le rappel des arrérages en cas de demande tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le retard mis à la production de sa demande par M. X... doit être regardé comme n'étant imputable qu'à son fait personnel ; que le requérant, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'un rappel d'arrérages portant sur une période antérieure au 1er janvier 1988 lui soit accordé ;
Sur la responsabilité pour faute de l'administration :
Considérant que M. X... demande la réparation du préjudice causé par la faute qu'aurait commise l'administration en lui accordant avec retard le bénéfice de la majoration prévue à l'article L.18-I du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant toutefois que, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée en l'absence d'illégalité de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE opposant un refus à la demande de M. X... ; que les conclusions de M. X... sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00055
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L18, L53, R32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;98ma00055 ?
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