Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 avril 1998 sous le n 98MA00539, présentée par M. Dominique X... et Mme Danielle X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-1720/ 97-1721 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la mesure prise par le doyen de la faculté de droit et le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I tendant à intercepter et à détourner leur courrier, à supprimer la boîte aux lettres dont ils disposaient en salle des appariteurs et à leur interdire tout départ de courrier et à la condamnation de l'Université à leur verser la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I à leur verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que par jugement en date du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la mesure prise par le doyen de la faculté de droit et par le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I qui, selon les requérants, tendait à intercepter et à détourner leur courrier, à supprimer la boîte aux lettres dont ils disposaient en salle des appariteurs et à leur interdire tout départ de courrier ; que M. et Mme X... relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme X... : Considérant que, alors même que certaines correspondances adressées au nom de M. et Mme X... sont susceptibles d'être acheminées à l'adresse professionnelle de M. X..., Mme X..., qui n'établit pas exercer de quelconques fonctions à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ne justifie pas d'un intérêt direct lui donnant qualité pour agir contre la mesure attaquée ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. X... :
Considérant que la mesure attaquée a eu pour seul effet de mettre en place un nouveau mode d'acheminement du courrier adressé au département pédagogique de droit de l'urbanisme et de la construction dirigé par M. X... ; que ladite mesure visait non le courrier personnel de ce dernier mais le courrier portant la mention de ce département pédagogique dont les locaux avaient été transférés sur demande de l'intéressé sur un site de l'université différent de celui qu'il occupait initialement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de l'université n'aient pas respecté la confidentialité du courrier personnel adressé à M. X... ou que la mesure attaquée ait été inspirée par un différend d'ordre personnel opposant le requérant au président de l'université ; qu'il n'apparaît pas davantage que le doyen de la faculté de droit ou le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I lui aient refusé la prise en charge des frais d'acheminement postal de son courrier professionnel ; que, par suite, la mesure attaquée, qui demeure sans incidence pécuniaire et qui ne porte pas atteinte aux prérogatives que le requérant tient de son statut, s'analyse comme une simple mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article s'opposent à ce que, dans la présente espèce, l'Université de Montpellier I, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l 'Université de Montpellier I tendant à l'application du même article ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.