Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... Houssine ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n 97LY01792, présentée par M. Z... Houssine, demeurant ... (06000) et le mémoire ampliatif, enregistré le 7 mai 1998, présenté pour M. Z... Houssine, par Me X..., avocat ;
M. Z... Houssine demande à la Cour :
1 / d'annuler les jugements n 94-3767 et 96-4600/96-4601 du 6 mai 1997, par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d'annulation des décisions en date du 8 août 1994 et du 15 octobre 1996 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a, d'abord, refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en qualité de salarié, ensuite retiré son autorisation provisoire de séjour et refusé de lui délivrer une carte de séjour de résident ;
2 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements ;
3 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes susvisées n 97MA01792 et 98MA01111 sont présentées par le même requérant et tendent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que les jugements attaqués mentionnent que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, et que l'avocat de M. Z... a été entendu au cours de cette audience ; que si M. Z... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, il ne produit aucun élément pour établir que les mentions portées sur les jugements seraient inexactes ; que, par ailleurs, la durée de la procédure devant les premiers juges est, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant un délai de jugement, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes présentées par M. Z... à fin d'annulation des décisions du 8 septembre 1994 et du 15 octobre 1996 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté ses demandes de titre de séjour ; que M. Z... soutient qu'il était en droit de se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour de dix ans ;
Considérant que l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988, stipule que ses "dispositions ... ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; que l'article 10 dudit accord fixe les conditions auxquelles les ressortissants tunisiens peuvent bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour de dix ans ; que M. Z... ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, cependant, les moyens qu'il invoque doivent être examinés au regard des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
Considérant qu'aux termes du f) de l'article 10 de l'accord susmentionné un titre de séjour est délivré de plein droit "au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans, ou en situation régulière depuis plus de 10 ans" ; que M. Z... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié délivrée le 2 février 1982 et prorogée jusqu'au 1er février 1985 ; que s'il a bénéficié, entre 1994 et 1996, de divers récépissés de demandes de titres de séjour, il ne justifie pas avoir résidé en France, en situation régulière, depuis plus de 10 ans ; qu'il ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de cette stipulation ;
Considérant qu'aux termes du d) du même article, un titre de séjour est délivré de plein droit "au ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %" ; que M. Z... produit différents documents afin d'établir qu'il a été victime d'un accident du travail en 1983, et qu'il reste atteint, de ce fait, d'une incapacité permanente ; qu'il verse au dossier un document qui justifie le versement d'une rente par la caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle interprofessionnelle, dont le siège est à Paris, et d'une autre par la compagnie "la Mutuelle", dont le siège est à Monaco, selon une ordonnance de conciliation rendue par le Tribunal d'instance de la principauté ; que, toutefois ces documents ne permettent pas d'établir que l'intéressé bénéficierait d'une rente, servie par un organisme français et indemnisant une incapacité supérieure à 20 % ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. TRAD Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... Houssine et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.