Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1998 sous le n 98MA01299, présentée par M. Marcel X..., demeurant Port de Plaisance - ... (66660) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-62 en date du 30 juin 1998, par laquelle le président de la 4 me chambre du Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit sa demande tendant la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et ce que lui soit accordé le bénéfice de la sécurité sociale ;
2 / de faire droit sa demande de premi re instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. X... se borne faire état de son absence de droit la sécurité sociale et de la faiblesse de ses revenus, sans discuter la motivation retenue par le premier juge ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du président de la 4 me chambre du Tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la requ te de M. X... ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.