Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 février 1997 sous le n 97LY00273, présentée pour M. Ammar X..., demeurant ... (13001), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-4928 du 9 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône sa demande de réexamen de sa situation, en date du 5 avril 1993 ;
2 / d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, a sollicité, le 31 mai 1991, une demande de certificat de résidence d'un an, en qualité de visiteur ; que ce certificat lui a été refusé le 20 juillet 1992 par le préfet de Bouches-du-Rhône, au motif de l'insuffisance de ses ressources ; que cette décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois de recours contentieux ; que, le 5 avril 1993, M. X... a, par intermédiaire d'avocat, sollicité le réexamen de sa situation ; que, compte-tenu de sa formulation, ce courrier ne pouvait qu' tre considéré par le préfet des Bouches-du-Rhône comme un recours gracieux qui ne pouvait réouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de l que c'est bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la demande d'annulation, présentée le 22 septembre 1993, de la décision implicite de rejet de ce recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que le requérant n'est pas fondé soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.CHEKIREB et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.