Vu l'ordonnance n° 200182 en date du 21 octobre 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de Mme Sophie X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 6 novembre 1998 sous le n° 98MA01992, présentée par Mme Sophie X..., demeurant Rucher de la Cala Melosa, Vallon de la Lecque à Fontvieille (13990) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler :
1° Le jugement n° 94-2900 en date du 3 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus notifié par lettre du DO mars 1994 qui lui a été opposé par la commune de SAINT-ETIENNE-DU-GRES concernant la desserte de son habitation par le réseau électrique ;
2° le refus du 30 mars 1994 susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller,
- les observations de Mme X... Sophie ;
- les observations de Me Y... pour la commune de SAINT-ETIENNE-DU-GRES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur l'irrecevabilité retenue par les premiers juges :
Considérant que pour rejeter comme irrecevable le recours de Mme X..., les premiers juges ont estimé que son objet, qui portait sur la desserte de son habitation par le réseau public d'électricité, ne correspondait pas à l'objet de la lettre que lui a adressée le maire de SAINT-ETIENNE-DU-GRES le 30 mars 1994, interprétée comme un refus de la commune de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à cette desserte alors que l'intéressée ne justifiait pas avoir saisi ladite commune d'une telle demande de participation financière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé à la commune la desserte de sa propriété par le réseau public d'électricité ; que la lettre du 30 mars 1994 susmentionnée lui signifiant le refus de la commune, nonobstant la référence à un devis d'Electricité de France, doit être regardée comme refusant à Mme X... une telle desserte , que Mme X... était donc recevable, de ce point de vue, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus de faire droit à sa demande; qu'il suit de là que le jugement du Tribunal administratif de Marseille rejetant cette demande comme irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité du refus de la commune de SAINT-ETIENNE-DU-GRES :
Considérant que le refus de la commune de SAINT-ETIENNE-DU-GRES ne figure pas, eu égard à son objet, au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;
Considérant que pour refuser à Mme X... la desserte de sa propriété par le réseau électrique, qui nécessite la réalisation de travaux d'électrification sur plusieurs centaines de mètres, la commune de SAINT-ETIENNE-DU-GRES fait état de son refus de favoriser l'urbanisation du Vallon de la Lecque, en raison, notamment des risques importants d'incendie ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, Mme X..., qui ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif susrappelé, fait valoir que l'électrification de son habitation est nécessaire compte tenu de sa situation familiale, qu'elle a déjà obtenu l'installation d'une ligne téléphonique et que le groupe électrogène qu'elle utilise pour produire son électricité présente également un danger d'incendie ; que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif retenu par la commune pour fonder son refus ; que si l'intéressée soutient également qu'elle accepte de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à cette desserte en électricité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait saisi la commune de SAINT-ETIENNE-DU-GRES d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'une servitude de passage sur le territoire communal ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de Mme X... sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement n° 94.2900 en date du 3 juin 1998 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT-ETIENNE-DU-GRES présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de SAINT-ETIENNE-DU-GRES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.