Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00098, présentée pour Me Emmanuel X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA CLINIQUE FALLEN, par Me Y..., avocat ;
Me X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1997 rendu dans l'instance n° 96-6459, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES en date du 30 septembre 1996 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 11 avril 1996 autorisant le licenciement de M. LAZZARINI, conseiller prud'homme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Me X..., administrateur judiciaire de la SA CLINIQUE FALLEN ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la requête de Me X..., administrateur au règlement judiciaire de la SA CLINIQUE FALLEN, tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1996 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAMES SOCIALES a refusé d'autoriser le licenciement de M. LAZZARINI, conseiller prud'homme, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le ministre avait compétence liée et était tenu de refuser ladite autorisation et d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 avril 1996 qui l'accordait ; que par suite, l'ensemble des moyens soulevés par Me X... étaient inopérants ; qu'il en résulte que le tribunal administratif n'était pas tenu d'examiner l'ensemble desdits moyens et notamment celui tiré du champ d'application des article 63 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Considérant que la circonstance que les premiers juges aient, en outre, relevé qu'en tout état de cause la décision de l'inspecteur du travail était entachée d'une illégalité de nature à justifier son annulation par le ministre, dans le cadre du recours hiérarchique dont il était saisi par le salarié concerné, ne saurait avoir entraîné pour eux l'obligation de répondre aux autres moyens soulevés par Me X... qui demeuraient inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du 29 octobre 1997 serait entaché d'une omission à statuer et de ce fait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris, en vertu des dispositions ajoutées au code du travail par l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque l'entreprise fait l'objet-d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire, lorsque tout ou partie de l'activité est, en fait, reprise ; qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 : "- Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique. Il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail" ; et que, selon l'article L. 122-14 du code du travail :
"L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée "ou par lettre remise en main propre contre décharge" en lui indiquant l'objet de la convocation ... au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié." ;
Considérant, en l'espèce que, par jugement du 28 mars 1996 devenu définitif le Tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de l'entreprise de la SA CLINIQUE FALLEN au profit de l'association FALLEN qui offrait de reprendre l'ensemble du personnel de la clinique à l'exclusion du directeur et du pharmacien, ordonné le licenciement du personnel non repris et ordonné la prise de possession immédiate de l'entreprise par le cessionnaire qui l'exploitera sous sa propre responsabilité ; que par lettre du 18 avril 1996 Me X... a notifié à M. LAZZARINI, directeur de la CLINIQUE FALLEN et conseiller prud'homme bénéficiant de la protection spéciale instituée par le code du travail, son licenciement pour motif économique après accord de l'inspecteur du travail ; que, par la décision litigieuse du 30 septembre 1996, le MINISTRE DU TRAVAIL a annulé ladite autorisation en se fondant à la fois sur l'incompétence de l'administrateur judiciaire pour présenter la demande d'autorisation de licenciement et sur l'absence d'entretien préalable avec le salarié viciant substantiellement la procédure ;
Considérant que si Me X... soutient que cet entretien préalable a eu lieu et que le moyen retenu par le tribunal manque en fait, il n'en apporte ni devant les premiers juges, ni devant la Cour aucune preuve en justifiant ; que notamment l'accusé de réception par M. LAZZARINI du dossier de conversion visé dans la lettre de licenciement ne suffit pas à établir la réalité de la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 ;
Considérant que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par la juridiction commerciale ou prud'homale laisse entier le pouvoir d'appréciation du juge administratif sur la légalité de l'autorisation de licenciement; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation du licenciement, de vérifier la régularité de la procédure préalable et notamment la tenue de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 ; que, par suite, le motif retenu par le MINISTRE DU TRAVAIL et, füt-ce à titre surabondant par les premiers juges, tiré de l'absence de justification dudit entretien préalable est, à lui seul, suffisant pour justifier légalement la décision litigieuse du 30 septembre 1996 et le bien-fondé du jugement attaqué du 29 octobre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X..., administrateur judiciaire de la SA CLINIQUE FALLEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 30 septembre 1996 ;
Article 1er : La requête de Me X..., administrateur au règlement judiciaire de la SA CLINIQUE FALLENI, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., administrateur judiciaire de la SA CLINIQUE FALLEN, au MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. LAZZARINI.