Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1998 sous le n° 98MA00210, présentée par M. Louis Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour de réformer le jugement en date du 2 décembre 1997, rendu dans l'instance n° 93-777 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 5 février 1993 établissant le mode de calcul de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ouvrier des établissements industriels de l'Etat a été nommé fonctionnaire d'Etat en qualité de technicien supérieur d'études et fabrications en 1972 et a perçu, à la suite de son changement de statut, une indemnité différentielle calculée conformément aux dispositions de la circulaire du 30 juillet 1965 sur la base d'une prime de rendement au taux moyens de 22 % et d'un forfait horaire de 2110 heures ; qu'admis à la retraite le 10 décembre 1991, il a opté, comme la loi du 28 décembre 1959 le lui permettait, pour une pension d'ouvrier ; que les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenait l'intéressé lors de sa nomination en qualité de fonctionnaire ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que se soient ceux correspondant au grade "Hors Catégorie (HC) 8-chef d'équipe" ;
Considérant, toutefois, que malgré l'intervention de la circulaire du 13 octobre 1981 qui a modifié les paramètres de calcul de l'indemnité différentielle en diminuant le taux de la prime de rendement de 22 % à 16 % mais en portant le forfait horaire retenu de 2110 heures à 2232 heures, M. X... a continué de percevoir, pendant qu'il était en activité, l'indemnité différentielle qui lui était due conformément au mode de calcul prévu par la circulaire du 30 juillet 1965, bien qu'il lui fût moins favorable et qu'il eût dû la percevoir selon le nouveau barème ; qu'en revanche, par la décision litigieuse, sa pension a été calculée par référence aux émoluments de base calculés conformément à la circulaire du 13 octobre 1981 ;
Considérant que le nouveau régime de rémunération issu de la circulaire précitée aboutit à une indemnité différentielle plus élevée que celle résultant du régime précédent correspondant à la circulaire du 30 juillet 1965 ; que, néanmoins et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, cette augmentation de l'indemnité différentielle n'a pas nécessairement pour conséquence une augmentation des pensions ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas fondé à se plaindre d'une décision qui lui était favorable ;
Considérant, cependant, que la pension d'un agent de l'Etat ne peut être liquidée que sur la base des derniers émoluments régulièrement calculés en conformité avec les textes en vigueur ; que la circonstance que le dernier traitement d'un agent ait été calculé selon des modalités caduques ne saurait ouvrir droit, au profit de l'intéressé, à la liquidation de sa pension sur la base de ce traitement irrégulièrement calculé et suivant des modalités également caduques ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son traitement d'activité en fin de carrière ayant été calculé par application de la circulaire caduque du 30 juillet 1965, sa pension devait être liquidée sur la base de ce traitement et suivant les modalités prévues par cette circulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 5 février 1993 ;
Mais considérant qu'il est constant que, pendant sa période d'activité M. Y... a perçu une indemnité différentielle inférieure à celle qui lui était due depuis octobre 1981 ; que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame à l'administration l'indemnisation de la perte de revenus indûment subie jusqu'à sa mise à la retraite ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au MINISTRE DE LA DEFENSE et à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.