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05/12/2000 | FRANCE | N°98MA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 décembre 2000, 98MA00212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 1998 sous le n° 98MA00212, présentée pour Mme Zahia Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1997, rendu dans l'instance n° 95-476 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sur un seul vice de forme la délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 1994 portant paiement d'honoraires d'avocat au profit de M. Robert X... ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse
3°) de condamner l

e commune à un franc symbolique de dommages et intérêts ;
4°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 1998 sous le n° 98MA00212, présentée pour Mme Zahia Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1997, rendu dans l'instance n° 95-476 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sur un seul vice de forme la délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 1994 portant paiement d'honoraires d'avocat au profit de M. Robert X... ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse
3°) de condamner le commune à un franc symbolique de dommages et intérêts ;
4°) de condamner la commune de SAUVIAN au remboursement des frais engagés par Mme Z... au titre de la présente requête et de la requête introductive d'instance soit 555 F ;
5°) de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
Considérant que par le jugement attaqué du 17 décembre 1997 le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Z..., annulé la délibération du conseil municipal de SAUVIAN en date du 8 novembre 1994 décidant de prendre en charge la note d'honoraires de Me Y..., avocat personnel de l'adjoint au maire, au motif que, l'ordre du jour n'étant pas mentionné sur la convocation des conseillers municipaux, les dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes avaient été méconnues, et a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune à un franc symbolique de dommages et intérêts et à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que devant la Cour Mme MINEO conteste la motivation retenue par les premiers juges en soutenant qu'elle n'est pas fondée et qu'elle ne répond pas aux moyens essentiels soulevés par la demanderesse ;
Considérant que seul le dispositif du jugement est susceptible d'appel ; qu'ainsi Mme Z..., qui a obtenu sur ce point satisfaction, n'est pas recevable à contester devant la Cour les motifs du jugement du 17 décembre 1997 en tant qu'il prononce l'annulation de la délibération litigieuse du 8 novembre 1994 ;
Mais considérant que l'article 2 dudit jugement rejette les conclusions de Mme Z... tendant au versement d'une indemnité et au remboursement de ses frais d'instance que sa requête d'appel contre ledit article 2 du jugement du 17 décembre 1998 est recevable ;
Considérant que le maire de SAUVIAN justifie de l'habilitation donnée par le conseil municipal pour représenter la commune tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; que Mme Z... n'est donc pas fondée à soutenir que les mémoires en défense de la commune devraient être écartés faute pour le maire de justifier de sa qualité pour les présenter ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que Mme Z... soutient qu'elle n'a pas reçu de convocation à l'audience du tribunal administratif du 3 décembre 1997 ;
Considérant, cependant, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que "les parties ont été convoquées" ; que les mentions du jugement font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en se bornant, pour contester la réalité de cette convocation, à invoquer sans fournir le moindre justificatif qu'elle n'a reçu aucun courrier recommandé du greffe entre la clôture de l'instruction et la date d'audiencement, Mme Z... n'établit pas l'irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ayant annulé la délibération litigieuse en se fondant d'ailleurs sur un des moyens soulevés par la requérante n'étaient pas tenus de statuer sur les autres ; que, par ailleurs, ils ont rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires aux motifs que Mme Z... ne justifiait pas de son préjudice et n'avait pas chiffré le montant des frais dont elle demandait le remboursement ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de Mme Z... :
Considérant qu'en se bornant à réclamer la condamnation de la commune à un franc symbolique de dommages et intérêts, Mme Z... ne justifie pas d'un préjudice personnel en relation de causalité directe et exclusive avec l'illégalité de la délibération litigieuse du 8 novembre 1994 relevée par les premiers juges ; que si dans le dernier état de ses écritures devant la Cour elle fait état d'un préjudice moral né de "quatre années d'activité judiciaire" elle ne saurait être ainsi regardée comme ayant justifié du caractère indemnisable dudit préjudice ;
Considérant, en outre, que si Mme Z... fait état des divers frais, notamment de timbre, qu'elle a dû engager en première instance et en appel, ces dépenses irrépétibles donnent lieu à remboursement au profit de la partie qui obtient satisfaction dans le cadre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif Mme Z... n'a pas précisé le montant des frais d'instance dont elle demandait le remboursement ; que ces conclusions, faute d'être chiffrées, étaient irrecevables ; que Mme Z... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme telles ;
Considérant que devant la Cour Mme MINEO fait état de 455 F de frais de timbre et de 100 F de frais de photocopie engagés pour l'ensemble des deux instances devant le tribunal administratif et la cour ; qu'elle n'est pas recevable à demander devant la Cour le remboursement de ses frais de première instance, même si elle y a partiellement obtenu satisfaction ; que, en outre, partie perdante en appel, elle ne saurait en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel obtenir le remboursement des frais d'instance devant la Cour ;
Considérant, en second lieu, que dans les circonstance de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme Z... à rembourser à la commune de SAUVIAN le montant des frais exposés pour la présente instance ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAUVIAN tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la commune de SAUVIAN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00212
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.


Références :

Code des communes L121-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, 2


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-05;98ma00212 ?
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