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20/02/2001 | FRANCE | N°98MA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 98MA00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998 sous le n° 98MA00692, présentée pour la société anonyme RAPIDES COTE D'AZUR, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par la SCP BORE et XAVIER, avocat ;
La société RAPIDES COTE D'AZUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 21 octobre 1992, autorisant le licenc

iement de M. X..., ainsi que la décision implicite de rejet, par le MINI...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998 sous le n° 98MA00692, présentée pour la société anonyme RAPIDES COTE D'AZUR, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par la SCP BORE et XAVIER, avocat ;
La société RAPIDES COTE D'AZUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 21 octobre 1992, autorisant le licenciement de M. X..., ainsi que la décision implicite de rejet, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, du recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette autorisation de licenciement ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°/ de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le mémoire produit le 29 octobre 1997 par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice n'apportait aucun élément nouveau aux précédentes écritures de l'intéressé, sur lesquelles la société RAPIDES COTE D'AZUR a eu l'occasion de s'exprimer en temps utile ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir qu'en appelant l'affaire à l'audience publique du 4 novembre 1997, le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ;
Considérant, en second lieu, que les inexactitudes matérielles relevées par la société requérante dans les motifs du jugement attaqué, et qui concernent les conditions dans lesquelles cette société a procédé au licenciement de M. X... le 1er juillet 1982, ont été sans incidence sur le raisonnement suivi par le tribunal administratif et sur le dispositif du jugement ; qu'elles sont, par suite, sans effet sur la régularité de celui-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société RAPIDES COTE D'AZUR a présenté le 13 août 1980, une première demande d'autorisation de licenciement de M. X..., motivée par la survenance d'une altercation entre ce dernier et des voyageurs ; que cette demande a fait l'objet d'un refus qui n'a pas été contesté par cette société ; que, par ailleurs, celle-ci a présenté, le 15 octobre 1980, une deuxième demande d'autorisation de licenciement de M. X..., à raison de nouveaux faits fautifs, tirés de l'affichage, par l'intéressé, d'une motion comportant des propos diffamatoires ; que l'autorisation qu'elle a obtenue du ministre compétent, le 26 octobre 1980, a toutefois été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 juin 1981 ; qu'en outre, par arrêt du 15 janvier 1981, le conseil d'Etat a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel formé contre ce jugement, eu égard à l'amnistie des faits litigieux ;
Considérant que, parallèlement à l'engagement des poursuites disciplinaires sus-évoquées, qui n'ont pas abouti au licenciement de M. X..., la société RAPIDES COTE D'AZUR a engagé des poursuites pénales contre ce dernier, à raison de faux témoignages produits à l'occasion du constat de l'altercation susmentionnée qui l'a opposé à des voyageurs ; que M. X... a été pour ces faits, reconnu coupable par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 1982, des délits de complicité d'attestations mensongères et d'usage de ces attestations et condamné, pour ce motif, à une peine de prison avec sursis ; qu'au vu de cette décision de justice, la société RAPIDES COTE D'AZUR a licencié, à nouveau, M. X... par décision du 1er juillet 1982, pour faute lourde ; que, toutefois, la sanction pénale susmentionnée ayant été amnistiée, la même Cour d'appel a ordonné la réintégration de M. X..., par arrêt du 19 janvier 1984 ;

Considérant que, malgré cette réintégration, la société RAPIDES COTE D'AZUR a présenté, en 1986, une troisième demande d'autorisation de licenciement motivée par les faux témoignages produits par M. X... lors du constat de son altercation avec des voyageurs ; que si cette autorisation lui a été accordée le 3 septembre 1986, elle a toutefois été annulée pour vice de forme par arrêt du conseil d'Etat, en date du 22 juin 1992 ; qu'une quatrième demande d'autorisation de licenciement fondée sur les mêmes motifs que la précédente a alors été présentée par la société RAPIDES COTE D'AZUR ; que l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation par décision du 21 octobre 1992, confirmée le 4 mars 1993, par le MINISTRE DES TRANSPORTS ; que, toutefois, par jugement du 18 novembre 1997, le Tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ; que la société RAPIDES COTE D'AZUR conteste le bien-fondé de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu ..."; qu'aux termes de l'article L.436-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..."; et que l'article L.514-2 dispose : "Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller de prud'hommes ... est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent code ...";
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, enfin, que selon l'article L.122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. X... par la société RAPIDES COTE D'AZUR, à partir de 1986, sont fondées sur les mêmes faits que ceux qui ont été pénalement sanctionnées par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 1982 ; qu'étant postérieurs de plus de trois ans à cette sanction pénale, ils étaient donc couverts par la prescription prévue par l'article L.122-44 du code du travail ; que la société RAPIDES COTE D'AZUR ne saurait soutenir que cette prescription ne lui serait pas opposable, eu égard au fait qu'elle avait engagé, à l'encontre de M. X..., des procédures disciplinaires en 1980, dès lors que sa demande d'autorisation de licenciement ayant donné lieu aux décisions litigieuses des 21 octobre 1992 et 4 mars 1993, ne repose pas sur les mêmes faits fautifs que ceux qui avaient donné lieu à l'engagement de ces procédures disciplinaires ; que la société RAPIDES COTE D'AZUR ne saurait davantage se prévaloir de la circonstance qu'elle avait, de fait, rompu tout lien avec M. X... à la suite de celles-ci pour être relevée de la forclusion qui s'attache aux nouvelles poursuites disciplinaires qu'elle a exercées en 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RAPIDES COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que les faits sur lesquels reposait la demande de licenciement ayant donné lieu aux autorisations délivrées les 21 octobre 1992 et 4 mars 1993, étaient couverts par la prescription prévue à l'article L.122-44 du code du travail ; que, par ailleurs, les autres moyens de la requête, tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché Ad'erreur manifeste d'appréciation, de violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article L.122-44 du code du travail, de celles de ce même code qui sont relatives aux licenciement des salariés protégés, et de violation des principes généraux de droit, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, la société RAPIDES COTE D'AZUR n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les autorisations de licenciement soumises à sa censure ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, celle-ci doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la société RAPIDES COTE D'AZUR, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions doivent donc également être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société RAPIDES COTE D'AZUR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RAPIDES COTE D'AZUR, à M. X..., au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00692
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L412-18, L436-1, L514-2, L122-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;98ma00692 ?
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