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20/02/2001 | FRANCE | N°98MA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 98MA00887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00887, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant au paiement, à compter du 1er novembre 1988 et jusqu'à l'année 1995, de la prime instituée par le décret du 11 août 1989 au

bénéfice des agents de l'Etat régulièrement affectés au traitement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00887, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant au paiement, à compter du 1er novembre 1988 et jusqu'à l'année 1995, de la prime instituée par le décret du 11 août 1989 au bénéfice des agents de l'Etat régulièrement affectés au traitement de l'information ;
2°/ de lui allouer les sommes demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié par le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information dans sa rédaction issue du décret du 11 août 1989 : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent une prime de fonctions non soumise à retenue pour pension de retraite" ; qu'aux termes de l'article 2 de même décret : "Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable" ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel ... Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions susvisée, les agents remplissant les conditions définies par l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;
Considérant qu'à supposer même que le régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information soit resté applicable aux agents de la POSTE pendant les années litigieuses, il ne résulte pas des pièces du dossier que Y... MARTY qui exerce ses fonctions au centre régional des services financiers (CRSF) de la POSTE ait été affectée dans un centre automatisé de traitement de l'information ou dans un atelier mécanographique au sens des dispositions réglementaires précitées ; que la seule présence de terminaux d'ordinateurs ordinaires dans l'atelier de saisie où elle est affectée ne suffit pas à conférer au CRSF la qualification susmentionnée ;

Considérant, en outre, que même si Mme X... effectue essentiellement des tâches de saisie, il résulte de sa fiche de poste produite par la POSTE qu'elle est également chargée de tâches de vérification administratives ou comptables ; que si elle conteste l'exactitude des mentions de sa fiche de poste, elle ne fournit à la Cour aucun élément de nature à en remettre en cause le bien-fondé ; que dans ces conditions, la requérante ne peut être réputée exercer des fonctions exclusives de toute tâche à caractère administratif ou comptable entrant dans les prévisions du décret du 29 avril 1971 modifié le 11 août 1989 ;
Considérant que la circonstance que d'autres agents de la POSTE aient obtenu satisfaction, soit spontanément de la part de l'exploitant public, soit à l'occasion d'autres instances contentieuses devant des tribunaux administratifs, est sans influence sur l'issue du présent litige, lesdits jugements n'étant pas revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et le principe d'égalité entre agents publics ne pouvant s'apprécier que dans le cadre de la réglementation applicable ; que la situation de tiers ne peut conférer par elle-même de droits à la requérante ;
Considérant, enfin, que dans le dernier état de ses écritures Mme X... fait valoir que la POSTE n'a jamais organisé pour les dactylocodeurs l'examen de qualification professionnelle prévu par le décret 71-343 du 29 avril 1971 et l'arrêté du 10 juin 1982 ;
Considérant que, dès lors qu'il est constant que Mme X... n'a pas été recrutée à la suite d'un concours ou d'un examen conforme à ces dispositions, la circonstance que la POSTE n'ait pas organisé un examen ou concours, si elle est susceptible de fonder une action en responsabilité à l'encontre de l'exploitant public, est sans incidence sur les droits de l'intéressée au regard des indemnités litigieuses, en l'absence de qualification professionnelle reconnue, alors même qu'elle effectuerait des tâches identiques à celles prévues par les dispositions réglementaires dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande de versement de la prime litigieuse, ni par suite, à demander par la voie de l'appel incident que celle-ci lui soit versée jusqu'au jour du présent arrêt et non jusqu'en 1995 comme l'avaient analysé les premiers juges ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00887
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE


Références :

Décret 71-342 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 89-558 du 11 août 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;98ma00887 ?
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