Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2000 sous le n° 00MA00851, présentée par M. André X..., demeurant Al'Aiguillette , bat A, avenue de la Corse Résistante à La Seine-Sur-Mer (83500);
M. X... expose qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 9 mars 2000 du Tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa requête qui tendait à faire prononcer des sanctions à la suite de l'avertissement dont il a fait l'objet le 18 août 1999 ;
Le requérant soutient qu'il a exécuté les tâches qui lui ont été confiées dans le respect du service public ; qu'il a été victime de comportements répréhensibles au sein d'un service dont il dénonce, par ailleurs, les dysfonctionnements ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. X... demande, en appel, réparation de l'avertissement que lui a infligé le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en arguant qu'il a toujours exécuté correctement les tâches qui lui ont été confiées et en concluant à ce que soient prononcées des sanctions tant à raison de faits et propos dont il aurait été victime que du mauvais fonctionnement du service au sein duquel il est affecté ; que le requérant ne conteste pas ainsi l'irrecevabilité que lui a opposée le Tribunal administratif de Marseille en rejetant sa requête de première instance comme dépourvue de faits et moyens ;
Considérant, au surplus, que le juge administratif ne saurait s'immiscer dans le fonctionnement interne d'une administration en prononçant lui-même les mesures demandées par le requérant ; qu'il suit de là que les conclusions présentées en ce sens par M. X... sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée devant lui ; qu'il suit de là que sa requête d'appel doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....