Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000 sous le n° 00MA00971, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000, rendu dans l'instance n° 97-3351, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du maire de LUNEL au versement d'un franc symbolique de dommages et intérêts à raison de la prise en charge, par la commune, des travaux de branchement effectués sur la voie privée de la rue des Myrtilles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 (ancien article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des écritures de première instance que si M. X... dirigeait ses conclusions contre le maire de LUNEL, il entendait rechercher la responsabilité de la commune à raison du préjudice qui lui était causé en qualité de contribuable par la prise en charge partielle, qu'il estimait indue, de travaux de branchement effectués sur des terrains privés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont regardé la requête de M. X... comme mettant en cause la responsabilité personnelle du magistrat municipal et l'ont, en conséquence, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X... ;
Sur la demande de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des écritures en défense de la commune de LUNEL que l'ensemble des frais engagés sur la voie privée des Myrtilles à raison de la réalisation, par la commune, des travaux de branchement des riverains sur le réseau public d'eaux usées, a fait l'objet d'un remboursement par les propriétaires concernés à hauteur de 60.000 F représentant le coût des branchements particuliers, le solde du montant total des travaux représentant l'intervention sur le réseau public ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette déclaration ; qu'il s'ensuit qu'il n'établit l'existence d'aucun engagement de dépenses ou agissement fautif, résultant de la prise en charge indue par la collectivité de travaux n'entrant pas dans ses attributions et susceptibles d'engager la responsabilité de la commune à son égard ; que sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. X... tendant à la condamnation de la commune de LUNEL est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de LUNEL et au ministre de l'intérieur.