Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 1999 sous le n° 99MA00278, présentée pour M. Francisco CO ESCOBAR, domicilié ..., par Me Z..., avocat ;
M. CO ESCOBAR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 1998, rendu dans le litige qui l'oppose à la commune de SALON DE PROVENCE ;
2°/ de condamner la commune à lui verser, à titre principal, 161.435,44 F représentant les indemnités de préavis, de licenciement et un an de salaire pour licenciement irrégulier ou 150.000 F de dommages et intérêts à titre subsidiaire ;
3°/ de condamner la commune à lui verser 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z..., pour M. CO ESCOBAR ;
- les observations de Me Y... de la SCP BURLETT-PLENOT, pour la commune de SALON DE PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. CO ESCOBAR a été recruté par la commune de SALON DE PROVENCE suivant contrat à durée déterminée du 19 décembre 1991 pour occuper, à compter du 2 janvier 1992, le poste de chargé de mission de prévention de la délinquance, que ce contrat a été plusieurs fois renouvelé, toujours pour une durée déterminée, le dernier avenant du 17 mars 1997 prévoyant le renouvellement du contrat initial pour une durée de 6 mois à compter du 1er février 1997 ; que ces contrats n'ont jamais comporté de clause de tacite reconduction ; que M. CO ESCOBAR a été officiellement informé le 16 juillet 1997 de la décision de ne pas renouveler son contrat à l'arrivée du terme le 31 juillet 1997 ;
Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 1998 ;
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des arguments du requérant, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que M. CO ESCOBAR aurait été titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant en revanche que M. CO ESCOBAR est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Marseille a considéré à tort que le mémoire ampliatif enregistré le 23 octobre 1998 tendait aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête introductive d'instance du 30 mars 1998, et qu'en conséquence il a omis de statuer sur les conclusions alternatives tenant au caractère irrégulier de la décision de non renouvellement de son contrat ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement critiqué en tant qu'il ne statue pas sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation à raison du Alicenciement de M. CO ESCOBARen cours de contrat :
Considérant que les contrats par lesquels M. CO ESCOBAR a été employé par la commune de SALON DE PROVENCE sont expressément à durée limitée et ne comportent pas de clause de tacite reconduction ; que, par suite, le non-renouvellement à terme prévu à l'article 7a du contrat du 19 décembre 1991 ne peut s'analyser comme le licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée contrairement à ce que soutient le requérant ; que la circonstance qu'il se soit trouvé sans contrat pendant la période du 1er février 1997 au 17 mars 1997 n'a pu avoir pour effet de faire naître un contrat à durée indéterminée dont il pourrait se prévaloir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard, au début du mois précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à deux ans" ; qu'ainsi la commune de SALON DE PROVENCE était tenue d'informer M. CO ESCOBAR du non-renouvellement de son contrat au plus tard le 1er juillet 1997 et non le 31 juillet 1997 comme indiqué par erreur dans le jugement appelé ; que si ce n'est que le 16 juillet 1997 que l'intéressé a été informé officiellement du non-renouvellement de son contrat, la méconnaissance de ces dispositions n'est cependant pas de nature à transformer le contrat dont s'agit en contrat à durée indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de mettre fin aux fonctions de M. CO ESCOBAR ne constitue pas un licenciement mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée ; que ce dernier n'est ainsi pas fondé à solliciter la condamnation de la commune de SALON-DE-PROVENCE à lui verser tant les indemnités légales de préavis et de licenciement que des dommages et intérêts à raison du caractère fautif dudit "licenciement" et par suite à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à cette condamnation ;
Sur les conclusions alternatives à fin d'indemnisation à raison du caractère irrégulier du refus de renouveler le contrat :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'y statuer par voie d'évocation ;
Considérant que la circonstance que M. CO ESCOBAR n'a été informé officiellement que le 16 juillet 1997 de la décision de ne pas renouveler le contrat arrivé à terme n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ;
Considérant que si M. CO ESCOBAR soutient que le non-renouvellement du contrat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à engager la responsabilité de la commune, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 29 juin 1998, le conseil municipal de SALON DE PROVENCE a modifié les missions du chargé de mission de prévention de la délinquance et a décidé que ce poste devait être pourvu par une personne bénéficiant d'un niveau bac + 3 alors que le poste précédent pouvait être pourvu par un éducateur spécialisé ayant 5 ans d'expérience ; que cet emploi nouveau a été pourvu en octobre 1998 soit plus d'un an après le non-renouvellement de M. CO ESCOBAR ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 juillet 1997 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. CO ESCOBAR n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; que M. CO ESCOBAR n'est ainsi pas fondé à demander la condamnation de la commune de SALON DE PROVENCE à lui verser 150.000 F de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation à raison de l'information tardive du requérant en ce qui concerne le non-renouvellement de son contrat :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune n'a informé officiellement M. CO ESCOBAR que le 16 juillet 1997 du non-renouvellement de son contrat au 1er août ; que, ce faisant, elle a commis une faute dont il sera fait une juste appréciation en la condamnant à verser 5.000 F de dommages et intérêts à M. CO ESCOBAR, qui est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté en totalité la demande qu'il présentait de ce chef ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de SALON DE PROVENCE, partie perdante, tendant à la condamnation de M. CO ESCOBAR aux frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par M. CO ESCOBAR ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 1998 est annulé en ce qu'il ne statue pas sur les conclusions alternatives de M. CO ESCOBAR tendant à la condamnation de la commune de SALON DE PROVENCE à lui payer des dommages et intérêts pour refus fautif de renouveler son contrat d'engagement.
Article 2 : La commune de SALON DE PROVENCE est condamnée à verser la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à M. CO ESCOBAR.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. CO ESCOBAR, à la commune de SALON DE PROVENCE et au ministre de l'intérieur.