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03/04/2001 | FRANCE | N°99MA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 99MA00730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 1999 sous le n° 99MA00730, présentée par Mme Marie-Christine VAILLANT, demeurant ALa Cigalière , quartier ALa Vieille Bastide à Roquevaire (13360) ;
Mme VAILLANT demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal ordonne Ala régularisation de sa situation administrative par la prise en compte de l'ancienneté acquise dans son précédent emploi, et d'annuler la décisio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 1999 sous le n° 99MA00730, présentée par Mme Marie-Christine VAILLANT, demeurant ALa Cigalière , quartier ALa Vieille Bastide à Roquevaire (13360) ;
Mme VAILLANT demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal ordonne Ala régularisation de sa situation administrative par la prise en compte de l'ancienneté acquise dans son précédent emploi, et d'annuler la décision de refus opposé par le directeur de l'Administration de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE (A.P.H.M.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 76-215 du 27 février 19876 ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme VAILLANT a été recrutée comme agent contractuel de l'Etat en 1975 et affectée par le ministère de l'éducation nationale sur un emploi de secrétaire médicale, à la faculté de médecine de Marseille ; qu'ayant passé avec succès le concours ouvert par arrêté du 2 août 1991 du préfet des Bouches-du-Rhône, en vue de pourvoir aux 42 postes de secrétaires médicaux vacants, Mme VAILLANT a été affectée en qualité de secrétaire médicale, catégorie B à l'A.P.H.M. à compter du 2 mai 1992 ; qu'elle a demandé le 8 octobre 1996 la prise en compte de l'ancienneté antérieure à son intégration dans la fonction publique hospitalière ; que le Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus, Mme VAILLANT demande à la Cour l'annulation du jugement du 16 février 1999 et du refus qui lui a été opposé ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme VAILLANT ait racheté auprès de la C.N.R.A.C.L. les points correspondants aux dix sept années effectuées en tant que contractuelle, n'ouvre aucun droit à la prise en compte, dans la carrière de secrétaire médicale, de l'ancienneté antérieure à son admission dans ce grade ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que Mme VAILLANT soutient qu'elle a effectué une carrière continue au ministère de l'éducation nationale, puis à l'A.P.H.M. en qualité de secrétaire médicale, ce qu'atteste la circonstance qu'elle a passé un concours interne ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle était agent contractuel de l'Etat, avant d'être titularisée dans la fonction publique hospitalière ; qu'il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés ; que l'article 1 du décret n° 76-215 du 27 février 1976 renvoie à une liste fixant, par arrêté ministériel, ceux des agents relevant du livre IX du code de la santé publique qui peuvent voir leur ancienneté acquise dans l'emploi d'origine prise en compte partiellement ; que l'arrêté interministériel du 29 octobre 1980 ne prévoit pas les secrétaires médicales parmi les personnels pouvant bénéficier de cette prise en compte ; que le décret précité a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, prévoir des modalités de reclassement différentes selon l'emploi occupé par les agents avant leur nomination ; que la circonstance que les secrétaires médicales se soient trouvées ainsi exclues du bénéfice de la prise en compte de leur ancienneté ne porte pas atteinte à l'égalité des fonctionnaires devant la loi ; qu'à défaut de toute disposition réglementaire l'y autorisant, l'A.P.H.M. était tenue de rejeter la demande de Mme VAILLANT ;
Considérant, enfin, que la circonstance que, donner satisfaction à Mme VAILLANT, ne causerait aucun préjudice aux tiers, est, en tout état de cause, un moyen inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VAILLANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 février 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par Mme VAILLANT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VAILLANT, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et au ministre de la santé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00730
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Décret 76-215 du 27 février 1976 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;99ma00730 ?
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