Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01225, présentée pour M. Rony X..., demeurant ..., par Me Y... et WILKIN ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97- 3011 en date du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1997 par laquelle le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOZERE a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier non-professionnel ;
2°/ d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001:
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-13 du règlement intérieur du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOZERE, approuvé par arrêté du président du conseil général en date du 5 août 1994 : "Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs ...comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. Au cours de cette période, l'intéressé devra suivre le stage de formation de base organisé dans le département et subir avec succès les épreuves de l'examen de base .... En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié. L'année de stage peut être renouvelée une fois pour la même durée. A l'issue de cette deuxième année, l'intéressé est soit titularisé soit rayé des registres de contrôle du corps" ;
Considérant que M. X... s'est engagé le 1er mars 1995 dans le corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Lozère ; qu'à l'issue d'une première année de stage probatoire, l'intéressé n'a pas été titularisé mais a été autorisé à prolonger son stage pour une durée d'un an ; qu'à l'issue de cette seconde année de stage, le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOZERE a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier non-professionnel par décision en date du 26 juin 1997 ; que M. X... relève appel du jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas satisfait aux obligations que comportait son stage probatoire ; que si l'intéressé fait valoir que des problèmes de santé sont à l'origine de la constatation par l'administration de son inaptitude aux fonctions auxquelles il postulait, il ne produit au dossier, à l'appui de ses dires, qu'un certificat médical attestant de son incapacité à pratiquer pendant une durée d'un an, la course à pied et le foot-ball ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par le requérant que la pratique de ces deux sports ait été prise en compte dans l'évaluation de ses aptitudes à exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire ; que, par suite, et même s'il est exact que les premiers juges ont relevé à tort que le certificat médical produit par M. X... attestait que son état de santé lui interdisait la pratique des deux sports susmentionnés pendant une durée d'un mois alors que le certificat en cause prohibait la pratique de ces sports pendant une durée d'un an, cette erreur est restée sans incidence sur la solution retenue par le jugement attaqué, qui a écarté à bon droit le moyen du requérant tiré de la circonstance que son état de santé aurait été à l'origine de son incapacité à satisfaire aux obligations que comportait son stage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOZERE et au ministre de l'intérieur.