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26/06/2001 | FRANCE | N°98MA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 98MA01295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1998 sous le n° 98MA01295, présentée pour la S.A.R.L. COREAM, dont le siège est situé 113, Vallon de la Grave, Les Michels à Peynier (13790), par Me Y... ;
La S.A.R.L. COREAM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5881 en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune d'ORANGE a approuvé les proposition

s d'aménagement du quartier Concorde Clémenceau faites par la société ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1998 sous le n° 98MA01295, présentée pour la S.A.R.L. COREAM, dont le siège est situé 113, Vallon de la Grave, Les Michels à Peynier (13790), par Me Y... ;
La S.A.R.L. COREAM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5881 en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune d'ORANGE a approuvé les propositions d'aménagement du quartier Concorde Clémenceau faites par la société HDI, désigné cette société comme aménageur et autorisé le maire à signer avec la société HDL une convention fixant les modalités de réalisation de cette opération ;
2°/ d'annuler la délibération en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001:
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la société COREAM ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par une délibération en date du 27 juillet 1994, le conseil municipal de la commune d'ORANGE a approuvé les propositions d'aménagement du quartier Concorde Clémenceau faites par la société HDI, a désigné cette société comme aménageur et a autorisé le maire de la commune à signer avec la société HDI une convention fixant les modalités de réalisation de cette opération ; que, par jugement en date du 9 juin 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la S.A.R.L. COREAM tendant à l'annulation de la délibération du 27 juillet 1994 ; que la S.A.R.L. COREAM relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance de la S.A.R.L. COREAM :
Considérant que la S.A.R.L. COREAM soutient que la commune d'ORANGE a demandé, par une délibération de son conseil municipal en date du 27 avril 1993 à la société SEMACOR d'assurer la maîtrise d'oeuvre de la même opération que celle qui est concernée par la délibération litigieuse du 27 juillet 1994 ; qu'elle est elle-même liée par contrat à la société SEMACOR pour le montage juridique et financier de l'opération ; que, par suite, la délibération du 27 juillet 1994 approuvant le principe d'un engagement entre la commune et la société HDI serait illégale dans la mesure où la commune méconnaîtrait ses précédents engagements contractuels ;
Considérant que si la méconnaissance par une personne publique des stipulations d'un contrat est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité de cette personne vis-à-vis de son contractant, elle ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'ainsi, les premiers juges ont à juste titre écarté les moyens par lesquels la S.A.R.L. COREAM a entendu invoquer la méconnaissance par la commune d'ORANGE des engagements que celle-ci aurait contractés avec la société SEMACOR, en relevant que la S.A.R.L. COREAM ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance d'engagements contractuels à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération du 27 juillet 1994 ;
Considérant que devant le Tribunal administratif, la société COREAM ne se prévalait que de la méconnaissance par la commune de ses engagements contractuels ; que, par suite, le motif précédemment rappelé et retenu par les premiers juges était de nature à justifier à lui seul le rejet de la requête ;
Considérant qu'en appel, la société COREAM persiste à ne se prévaloir que de cette même méconnaissance des engagements contractuels ; que ses conclusions ne sauraient donc être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. COREAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune d'ORANGE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. COREAM à verser à la commune d'ORANGE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. COREAM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'ORANGE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. COREAM, à la commune d'ORANGE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01295
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;98ma01295 ?
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