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26/06/2001 | FRANCE | N°99MA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 99MA00164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 1999 sous le n° 99MA00164, présentée pour la commune de SAN MARTINO DI LOTA, par Me Y... de la SCP A... et associés, avocats ;
La commune de SAN MARTINO DI LOTA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998, rendu dans l'instance n° 94-381 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Z... :
- annulé la décision implicite du marie de commune de SAN MARTINO DI LOTA refusant de faire droit à sa demande de rétablissement d

u chemin communal reliant le CD31 au hameau de Canale,
- enjoint à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 1999 sous le n° 99MA00164, présentée pour la commune de SAN MARTINO DI LOTA, par Me Y... de la SCP A... et associés, avocats ;
La commune de SAN MARTINO DI LOTA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998, rendu dans l'instance n° 94-381 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Z... :
- annulé la décision implicite du marie de commune de SAN MARTINO DI LOTA refusant de faire droit à sa demande de rétablissement du chemin communal reliant le CD31 au hameau de Canale,
- enjoint à la commune de rétablir l'assiette du chemin rural litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 200 F par jour de retard ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°/ de condamner M. Z... au paiement de la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me A... pour la commune de SAN MARTINO DI LOTA ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le présent litige est relatif au refus implicite opposé par le maire de la commune de SAN MARTINO DI LOTA à la demande de M. Z... de faire rétablir l'assiette du chemin desservant sa parcelle et allant du CD31 au hameau de Canale ; que son objet se détache de la gestion du domaine privé de la commune auquel appartiendrait le chemin litigieux, dont la commune admettait en première instance qu'il présente toutes les caractéristiques d'un chemin rural ; qu'il met en cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'inexécution par l'autorité municipale de sa mission d'intérêt public de maintenir l'assiette d'une voie qui aurait été partiellement abandonnée aux riverains ; qu'un tel litige relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif ; que la commune de SAN MARTINO DI LOTA n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative qu'elle avait soulevée et a statué sur la requête de M. Z... ;
Considérant que devant la Cour la commune soutient n'être pas propriétaire du chemin litigieux et fait valoir que les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou la possession d'un chemin rural ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que toutefois tel n'est pas l'objet du présent litige ainsi qu'il est dit ci-dessus ; que cette question, si elle remet en cause la qualité de chemin rural de la portion de voie litigieuse peut tout au plus, si elle soulève une difficulté sérieuse, faire l'objet d'un renvoi préjudiciel devant les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, avant que la juridiction administrative compétente saisie du litige ci-dessus défini n'y statue ;
Considérant, de même, que dès lors qu'elle se rattache à une mission normale de la collectivité communale l'injonction faite par les premiers juges à la commune de rétablir l'assiette du chemin litigieux ne saurait être constitutive d'une voie de fait dont il n'appartiendrait qu'aux juridictions judiciaires de connaître ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la commune de SAN MARTINO DI LOTA, qui était défendeur en première instance est recevable à invoquer tout moyen en cours d'appel, y compris ceux qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance, dès lors qu'ils sont soulevés dans le délai d'appel de deux mois institué par l'article L.811-2 du code de justice administrative (ancien article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) ou constituent des moyens d'ordre public ; qu'il s'ensuit que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel de la commune serait irrecevable en raison du caractère nouveau des moyens soulevés par la collectivité dans son mémoire d'appel déposé dans le délai requis ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Z... :

Considérant que la commune de SAN MARTINO DI LOTA fait valoir devant la Cour que le recours pour excès de pouvoir introduit par M. Z... devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de l'existence d'un recours parallèle constitué par l'action possessoire qu'il détiendrait aux fins de se voir reconnaître des droits sur le chemin litigieux ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus le litige soumis au juge administratif n'a pas le même le même objet ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevable la demande de M. Z... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de M. Z... :
Considérant que le jugement attaqué reconnaît au chemin litigieux la qualité de chemin rural ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'appartient pas au domaine public et qu'il n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'un classement dans les voies communales ; que si devant la Cour la commune soutient, alors qu'elle admettait en première instance que ledit chemin faisait partie de son domaine privé, que l'assiette foncière serait la propriété de M. B... elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation ; qu'elle ne produit notamment aucun acte d'aliénation de tout ou partie du chemin litigieux ; que son assiette initiale telle qu'elle apparaît au cadastre sépare, d'une part, la parcelle n° G676 appartenant à M. B... et, d'autre part, les parcelles numéros G665 appartenant à M. Z... et G666, G667 appartenant également à M. B... ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que ce dernier a modifié l'assiette dudit chemin, notamment en élevant des constructions sur son tracé initial et ainsi rendu plus difficile l'accès à la propriété de M. Z... ; que la circonstance que ces travaux aient été effectués par M. B... en méconnaissance des prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré sur sa parcelle par le maire commune de SAN MARTINO DI LOTA n'est pas de nature à dégager la commune de son obligation de maintenir l'assiette du chemin rural au bénéfice de l'ensemble de ses riverains ; qu'en l'absence d'éléments probants déniant à la commune la propriété dudit chemin, celle-ci doit être regardée, sans que la question pose une difficulté sérieuse comme propriétaire de l'assiette foncière dudit chemin et dès lors tenue à la mission d'intérêt public de la maintenir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAN MARTINO DI LOTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus implicite du maire de faire droit à la demande de M. Z... tendant au rétablissement de cette assiette ; qu'il s'ensuit que dès lors que le chemin litigieux ne constitue pas une propriété privée mais une dépendance du domaine privé communal les premiers juges ont pu légalement enjoindre à la commune d'opérer ledit rétablissement, son intervention conforme à sa mission ne pouvant constituer une voie de fait ; que la circonstance que l'entretien d'un chemin rural ne soit pas une obligation pesant sur la commune mais doive, aux termes du code rural, être supporté par les riverains ne saurait dispenser la commune de son obligation de maintenir l'assiette dudit chemin et est, par suite, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse et le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant que l'injonction adressée par le tribunal administratif à la commune de SAN MARTINO DI LOTA était assortie d'une astreinte de 200 F par jour de retard ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de porter cette astreinte à 300 F par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt comme le demande M. Z... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SAN MARTINO DI LOTA, partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Considérant par contre que dans les circonstances de l'espèce ladite commune doit être condamnée à verser à M. Z... la somme de 6.000 F sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune de SAN MARTINO DI LOTA est rejetée.
Article 2 : L'astreinte dont est assortie l'injonction faite à la commune de SAN MARTINO DI LOTA de rétablir l'assiette du chemin rural reliant le CD31 au hameau de Canale est portée en cas d'inexécution à 300 F (trois cent francs) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de SAN MARTINO DI LOTA versera à M. Z... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAN MARTINO DI LOTA, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00164
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - OBLIGATION DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Code de justice administrative L811-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;99ma00164 ?
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