Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1999 par laquelle M. Gilbert X..., demeurant ... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mai 1998 rendu dans l'instance N° 94.940 ;
Vu la lettre, en date du 18 décembre 2000, par laquelle le Président de la Cour informe M. X... que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ayant pris le 3 avril 2000 un nouvel arrêté de reclassement, il procède au classement administratif de sa demande ;
Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2001, présentée par M. X... demandant de prescrire l'exécution totale du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ses articles L.8-4, R.222 et suivants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. Gilbert X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 avril 2000, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a procédé à un nouveau reclassement de M. X... en prenant en compte la durée d'empêchement prescrite par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 1998 ; qu'il est constant que M. X... est d'accord sur ce point avec le reclassement ainsi opéré ; que l'autorité administrative doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé dont seul l'article 1er du dispositif donnait satisfaction à M. X... et lui imposait de prendre en compte la durée de son empêchement d'accéder aux emplois publics du 17 novembre 1942 au 3 avril 1946 ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sur ce point sont sans objet ;
Considérant, cependant, en second lieu, que M. X... a fait appel devant la Cour, dans une instance enregistrée sous le n° 98MA01401 de l'article 2 du jugement susvisé en tant qu'il ne lui donne pas satisfaction quant au niveau de son reclassement en qualité d'attaché d'administration centrale et à la prise en compte de son ancienneté acquise dans ce grade ; que, par arrêt de ce jour, la Cour a réformé ledit article 2 uniquement en prescrivant la prise en compte de l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade d'attaché à compter du 4 septembre 1969 et non comme opéré par l'arrêté litigieux du 16 septembre 1993 à compter du 1 juillet 1975 ; que M. X... est fondé à demander que l'administration prenne les mesures propres à assurer l'exécution de cette décision juridictionnelle ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte, au demeurant non chiffrée, demandée par M. X... ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour dans le cadre du présent litige, limité à l'exécution du jugement du 13 mai 1998 tel que réformé par son arrêt de ce jour, de se prononcer sur l'arrêté de reclassement du 3 avril 2000 ; que si M. X... entend en contester la légalité, il devra saisir le tribunal administratif de conclusions à cette fin dans le cadre d'une nouvelle instance ;
Article 1er : Il est enjoint au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de procéder au reclassement de M. X... en calculant son ancienneté dans le grade d'attaché d'administration centrale au 4 septembre 1969 au lieu du 1 juillet 1975.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT (direction de l'aviation civile). Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général de l'Hérault.