Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 1998 sous le n° 98MA00908, présentée :
1°/- par l'ASSOCIATION FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES (FRENE 66), représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 16, rue Petite-la-Réal à PERPIGNAN (66000),
2°/- par M. Marc Y... demeurant ... ;
L'ASSOCIATION FRENE 66 et M. MAILLET demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1996 par laquelle le préfet de Région Midi-Pyrénées a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle de APORTE DES NEIGES sur la commune de PORTA ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ d'attribuer à chacun des requérants la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1998 sous le n° 98MA00971, présentée :
1°- par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F E N E C), représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé ...,
2°- par l'ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé Ferme Bilalte, RO (66800) SAILLAGOUSE ;
La F.E.N.E.C. et l'ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier saisi d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1996 par laquelle le préfet de Région Midi-Pyrénées a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle de APORTE DES NEIGES sur la commune de PORTA a ordonné une expertise ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1999 sous le n° 99MA02269, présentée pour la SOCIETE PORTE DES NEIGES, représentée par la présidente de son conseil d'administration, dont le siège est situé ..., par la SCP DELAPORTE et BRIARD, avocat ;
La SOCIETE PORTE DES NEIGES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.), la décision du 16
décembre 1996 par laquelle le préfet de Région Midi-Pyrénées a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle de APORTE DES NEIGES sur la commune de PORTA ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner l'ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) à lui verser la somme de 60.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que la somme de 40.000 F au titre de la procédure de première instance ;
Vu 4°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1999 sous le n° 99MA02368, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.), la décision du 16 décembre 1996 par laquelle le préfet de Région Midi-Pyrénées a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle de APORTE DES NEIGES sur la commune de PORTA ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001,
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... de la SCP DELAPORTE pour la SA PORTE DES NEIGES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Considérant que par un arrêté du 16 décembre 1996 le préfet de Région Midi-Pyrénées a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle dite "PORTE DES NEIGES" demandée par la commune de PORTA (Pyrénées-Orientales) ; que M. MAILLET et l'ASSOCIATION FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES (FRENE 66) d'une part, et les ASSOCIATIONS FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) et CERDAGNE NOTRE TERRE, d'autre part ont demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision ; que par un jugement en date du 19 mars 1998 le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité la requête présentée par M. MAILLET et l'ASSOCIATION FRENE 66 et ordonné une expertise avant de statuer sur l'un des moyens présenté par les ASSOCIATIONS F.E.N.E.C. et CERDAGNE NOTRE TERRE ; que par un jugement du 1er octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté précité du 16 décembre 1996 ;
En ce qui concerne le jugement du 19 mars 1998 du Tribunal administratif de Montpellier :
Sur la requête des ASSOCIATIONS FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE :
Considérant que le désistement de la requête des ASSOCIATIONS FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par M. MAILLET et l'ASSOCIATION FRENE 66 devant le Tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que M. MAILLET, qui réside à Perpignan, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à titre personnel contre l'arrêté précité du 16 décembre 1996 en faisant valoir qu'il était, d'une part, usager du secteur concerné par l'unité touristique nouvelle "PORTE DES NEIGES" et, d'autre part, membre de la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles du comité de massif des Pyrénées, dont il n'est pas allégué, d'ailleurs, que les droits ou prérogatives auraient été méconnus ;
Considérant que l'ASSOCIATION FRENE 66 qui a pour objet social de "fédérer les associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les personnes morales légalement constituées dont un des objectifs au moins est lié à la sauvegarde ou à l'amélioration de l'environnement ( ...)" et dont les membres actifs sont "exclusivement les associations déclarées" constitue une fédération d'associations alors même que ses statuts autorisent l'adhésion directe de personnes physiques ; que, par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté précité du 16 décembre 1996 ;
Considérant, par suite, que M. MAILLET et l'ASSOCIATION FRENE 66 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mars 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
En ce qui concerne le jugement du 1er octobre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier :
Sur la régularité de la décision du 16 décembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.145-2 du même code relatif à la procédure de création des unités touristiques nouvelles : "La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant : ( ...) 5° - Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet." ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'équilibre économique et financier de l'unité touristique nouvelle PORTE DES NEIGES ne puisse être réalisé qu'à la condition que la SA PORTE DES NEIGES obtienne la concession des remontées mécaniques, n'est pas par elle-même de nature à faire obstacle à la délivrance de l'autorisation de création ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données relatives aux estimations des recettes, notamment en ce qui concerne les recettes des remontées mécaniques, et celles relatives au montant des dépenses nécessaires à la réalisation du projet, notamment en ce qui concerne le coût des mesures compensatoires et des équipements publics, doivent être regardées comme erronées ou insincères ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de Région Midi-Pyrénées du 16 décembre 1996, le tribunal administratif a estimé que les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet n'étaient pas réunies ;
Considérant que les autres moyens expressément écartés par le Tribunal administratif de Montpellier n'ont pas été repris en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PORTE DES NEIGES et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 décembre 1996 par laquelle le préfet de Région Midi-Pyrénées a autorisé la création de l'unité touristique nouvelle PORTE DES NEIGES ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge conjointe de l'ASSOCIATION FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et de l'ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE PORTE DES NEIGES et l'Etat qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnés à payer aux ASSOCIATIONS FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, CERDAGNE NOTRE TERRE, FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES- ORIENTALES (FRENE 66) et à M. MAILLET les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. MAILLET, et les ASSOCIATIONS FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES (FRENE 66), FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE à payer à la SOCIETE PORTE DES NEIGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des ASSOCIATIONS FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 1999 est annulé.
Article 3 : Les requêtes présentées, d'une part, par M. MAILLET et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (FRENE 66) et, d'autre part, par les ASSOCIATIONS FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) et CERDAGNE NOTRE TERRE devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SA PORTE DES NEIGES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge conjointe des ASSOCIATIONS FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) et CERDAGNE NOTRE TERRE.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PORTE DES NEIGES, à M. MAILLET, à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES (FRENE 66), à l'ASSOCIATION FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.), à l'ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE, à la commune de PORTA, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie de la présente décision sera transmise au préfet de Région MIDI-PYRENEES.