Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 1998 sous le n° 98MA01530, présentée pour M. Georges Y..., demeurant le AMas du Lac à La Calmette (30190), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9801046 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 1998 par lequel le préfet du Gard a institué au profit d'ELECTRICITE DE FRANCE une servitude sur sa propriété pour la construction d'une ligne électrique ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
3°/ de condamner les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
ne pouvant être discutée devant le juge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour le requérant ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait, pour M. Y..., de l'exécution de l'arrêté en date du 6 janvier 1998 par lequel le préfet du Gard a institué une servitude sur sa propriété pour la construction d'une ligne électrique, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat et ELECTRICITE DE FRANCE n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à leur encontre sur leur fondement ; que par suite, la demande de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La demande de M. Y... présentée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à ELECTRICITE DE FRANCE. Copie en sera adressée au préfet du Gard.