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11/12/2001 | FRANCE | N°01MA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 01MA02326


Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2001, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 01MA02326 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 99-4315 rendue le 13 août 1999 par le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2000, présentée pour M. X..., par Maître GUENOUN, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 99-4315 susmentionnée ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2001, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 01MA02326 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 99-4315 rendue le 13 août 1999 par le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2000, présentée pour M. X..., par Maître GUENOUN, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 99-4315 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me SAYN-URPAR pour la commune de Rognonas ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : AEn cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que par une ordonnance en date du 13 août 1999, confirmée par un arrêt de ce jour, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Rognonas à verser à M. X... une provision de 100.000 F que l'exécution de ces décisions implique pour la commune l'obligation de verser ladite somme à M. X... ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Rognonas de verser ladite somme à M. X... dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : la commune de Rognonas versera à M. X... une provision de 100.000 F (cent mille francs) dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Rognonas et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA02326
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code de justice administrative L911-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;01ma02326 ?
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