Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000 sous le n° 00MA00616, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me DESANGES, avocat ;
Classement CNIJ : 335-02
C
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2219 en date du 3 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1997 ordonnant son expulsion du territoire national ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Le requérant soutient :
- qu'il avait la possibilité de manifester sa volonté d'acquérir la nationalité française, demande qui devait être examinée à la lumière de la dernière réforme son conseil n'a reçu la convocation à l'audience du tribunal administratif qu'après l'audience en raison des grèves ;
- qu'il est fondé à revendiquer l'application de l'article 25-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que celle de son article 25-2ème ;
- qu'il est fondé à solliciter l'application de l'article U de la convention européenne des droits de l'homme ;
- que la démonstration de la menace au trouble public n'est pas avérée eu égard à la circonstance qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale ;
- qu'il y a double sanction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 novembre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par les motifs que :
- M. X ne peut faire état d'une résidence continue sur le territoire depuis 1977 puisque de 1993 à 1995 il a résidé en Tunisie, pays dont il possède la nationalité ;
- il a été condamné à une peine d'un an ferme et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'article 25-7° de l'ordonnance ;
- eu égard aux faits reprochés à l'intéressé, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la circonstance que M. X aurait pu acquérir la nationalité française ne privait pas le préfet de prendre la mesure attaquée ;
- il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8avril 2003 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public et qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ...2° l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans...7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que M. X aurait pu acquérir la nationalité française ne privait pas le préfet du Var de la possibilité de prendre à son encontre un arrêté d'expulsion, dès lors que les conditions légales en étaient réunies ;
Considérant en deuxième lieu que M. X qui, bien que né en France en 1977 ne conteste pas avoir résidé de 1993 à 1995 en Tunisie, pays dont il possède la nationalité, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 25-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ;
Considérant en troisième lieu qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25-7° précité de la même ordonnance dès lors qu'il a fait l'objet le 2 décembre 1996, par le Tribunal de grande instance de Draguignan d'une condamnation à un an ferme ;
Considérant en quatrième lieu que la seule circonstance que M. X n'ait fait l'objet que d'une seule condamnation pénale ne suffit pas à démontrer que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à son expulsion, laquelle ne constitue pas une double sanction, alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu coupable de dégradations volontaires de biens publics et de véhicules par substance incendiaire et par graffitis et d'injures, rébellion et menaces à l'encontre de fonctionnaires de police, faits pour lesquels il a été condamné le 20 janvier 1997 à un an d'emprisonnement après que le Tribunal de grande instance de Draguignan a relevé que son comportement troublait gravement l'ordre public ;
Considérant enfin que si M. X soutient devant la cour administrative d'appel qu'il est fondé à solliciter l'application de la convention européenne des droits de l'homme, il ne développe sur ce point aucune argumentation précise et ne met pas ainsi la Cour en mesure de discuter du bien-fondé du jugement de première instance sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 14 avril 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00616