Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 1999 sous le n° 99MA00125, présentée pour M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., chemin départemental 18, à Saint-Jeannet (06640), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 97-4478 et 97-4479 en date du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 1997 du préfet des Alpes-Maritimes accordant à M. B... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire sur le territoire de la commune de Saint-Jeannet ;
2'/ de condamner M. B... au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 55-03-04-01-01
C
Il fait valoir à l'appui de ses conclusions que le préfet ne pouvait, pour autoriser M. Z... à créer une officine de pharmacie par voie dérogatoire, prendre en compte, en les confondant, les habitants des deux zones distinctes de la commune de Saint-Jeannet et ceux de la commune de La Gaude ; qu'il existe deux pharmacies sur le territoire de cette dernière commune ; que l'officine de M. B..., eu égard à sa localisation, n°est pas concernée par l'évolution démographique de cette commune ; que seule la population de la zone concernée pouvait être prise en considération ; que la maison de retraite de 'La Palombière' ne pouvait être prise en compte ; que l'administration ne justifie pas que les besoins de la population n°étaient pas satisfaits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Philippe A... substituant Me X... pour Mr. B... Jean Claude ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : 'Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. (...) Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences (...)' ;
Considérant qu'il ressort du dossier et notamment du rapport établi par les services de l'inspection régionale de la pharmacie que la population résidant sur le territoire de la commune de SAINT-JEANNET concernée par la création d'une officine de pharmacie s'élevait, à la date de l'autorisation en litige, à environ 3.500 habitants en tenant compte, d'une part, de la population recensées en 1990, soit 3.188 habitants et, d'autre part, de la population supplémentaire dont l'installation était d'ores et déjà certaine, évaluée à 320 habitants sur la base des 107 nouveaux logements dont la construction a été autorisée entre 1990 et 1995 ; qu'eu égard à leur proximité du territoire de la commune de SAINT-JEANNET, vers lequel ils sont orientés, il y a également lieu de prendre en compte les 350 habitants de la commune voisine de la Gaude installés dans les quartiers de La Pré, des Vallons, du Pont des Colles et de Serenque, également concernés par la création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de SAINT-JEANNET ; que la population totale susceptible d'être desservie par les officines situées sur la commune de SAINT-JEANNET s'élève donc à 3.850 habitants ; que, de plus, l'officine de pharmacie de M. B..., autorisée par voie dérogatoire par l'arrêté attaqué, est installée dans le village de SAINT-JEANNET dont la population comporte une part importante de personnes âgées et dont l'environnement médico-social est caractérisé par la présence de plusieurs médecins, d'une maison de retraite de 80 lits, d'un institut médico-professionnel de 19 lits et d'un centre d'aide par le travail de 30 places ; que l'accès à partir du village à l'officine de M. Z..., située dans la plaine, ne s'effectue que par une route sinueuse et en déclivité sur une longueur de 2,5 km environ ; que dans ces conditions, en estimant que les besoins réels de la population justifiaient, eu égard à sa répartition et à la configuration des lieux, la création par voie dérogatoire d'une nouvelle officine de pharmacie, le préfet des Alpes-Maritimes n°a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 12 septembre 1997 susvisé ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation° ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n°est pas la partie perdante, soit condamné sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n°y a pas lieu de condamner M. Z... à verser une somme à ce titre à M. B... ;
D E C I D E
Article 1 er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
N° 99MA00125 1