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24/06/2003 | FRANCE | N°00MA00894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 00MA00894


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 mai 2000, sous le n° 00MA00894, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-749 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1997 du préfet du Var refusant l'admission exceptionnelle au séjour de X... Aïcha X ;

2°/ de confirmer la légalité du refus de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01

C

Le minist

re soutient :

- qu'en se fondant sur les dispositions du paragraphe 1-5 de la circulaire du 24 juin ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 mai 2000, sous le n° 00MA00894, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-749 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1997 du préfet du Var refusant l'admission exceptionnelle au séjour de X... Aïcha X ;

2°/ de confirmer la légalité du refus de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01

C

Le ministre soutient :

- qu'en se fondant sur les dispositions du paragraphe 1-5 de la circulaire du 24 juin 1997 laquelle par ailleurs ne revêt pas de caractère réglementaire, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

- qu'en outre, en considérant que X... X était entrée en France à l'âge de 11 ans sous couvert du passeport de sa mère, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait, dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir ce fait mais plutôt qu'elle est entrée en France en 1992 ainsi qu'en témoigne le passeport de son père ;

- que par ailleurs, X... X ne satisfait à aucune des conditions énoncées au paragraphe 1-5 de la circulaire précitée, à savoir le suivi d'une scolarité régulière en France pendant au moins 5 ans et la présence de ses deux parents en France ;

- qu'elle ne remplit pas davantage les conditions posées par l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée et par les accords intervenus entre la France et le Maroc ;

- que la décision attaquée ne saurait, en conséquence de ce que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille et dont la mère et trois frères et soeurs sont restés au Maroc, être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que pour annuler la décision du préfet du Var en date du

20 novembre 1997 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de X... Aïcha X, ressortissante marocaine, les premiers juges ont considéré que celle-ci était entachée d'une erreur de fait dès lors que la situation de la requérante avait été examinée au regard des dispositions du paragraphe 1-6 de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 alors qu'elle relevait des dispositions du paragraphe 1-5 de ladite circulaire, étant entrée en France à l'âge sous couvert du passeport de sa mère ; que, toutefois, la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est dépourvue de caractère réglementaire et ne peut conférer aux intéressés, ni sur le fondement de son paragraphe 1-6, ni sur celui de son paragraphe 1-5, aucun droit à régularisation de leur situation ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la mention portée sur le passeport de sa mère laquelle demeure au Maroc, que X... Aïcha X, qui a spontanément déclaré être entrée en France en 1992 et figure sur le passeport de son père, réside en France depuis l'âge de 11 ans ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision attaquée pour erreur de fait ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par X... X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en premier lieu qu'il est constant que X... Aïcha X ne satisfait pas aux conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour obtenir un titre de séjour ;

Considérant en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est dépourvue de caractère réglementaire ; que par suite les moyens de X... X tendant à l'application de cette circulaire ne peuvent être que rejetés ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée refusant un titre de séjour à X... X, laquelle est majeure, célibataire, sans enfant, dont la mère ainsi que trois des frères et soeurs vivent au Maroc, ait porté au droit au respect de la vie familiale et personnelle de l'intéressé, nonobstant la présence en France de son père et de quatre autres soeurs, une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1997 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du

7 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La requête de X... X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00894
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;00ma00894 ?
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