Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 17 janvier 2002, sous le n°'02MA00091 présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 00.1356-00.1358 du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 28 mai 1999 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X... X ;
2'/ d'annuler ladite décision ;
Classement CNIJ : 335-02
C
Il soutient : que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu du passé pénal de l'intéressé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois
des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 28 mai 1999 prononçant l'expulsion de M. X... X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1' Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2' Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X, ressortissant congolais, est né le 16 juin 1979 à BRAZZAVILLE ; que ses parents sont décédés en 1982 ; qu'il a rejoint, en France, à l'âge de cinq ans, sa tante maternelle et son oncle, qui résident régulièrement sur le territoire national ; qu'il a poursuivi ses études au cours des années 1985 à 1996 dans des établissements scolaires français ; que s'il s'est rendu coupable de plusieurs délits au cours des années 1997 et 1998, la mesure d'expulsion prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 mai 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.
Copie en sera notifiée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA00091 2