Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2002 sous le n° 02MA01671, présentée par Mme Renée X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour d'annuler la décision, en date du 18 juin 2002, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'ANIFOM procède à un réexamen de l'indemnisation qui lui a été allouée dans le cadre des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Classement CNIJ : 46-06-05-02
C
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision, en date du 18 septembre 2002, par laquelle le président de la première chambre de la Cour a décidé de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme X, la commission du contentieux de l'indemnisation s'est fondée, dans sa décision du 18 juin 2002, sur la tardiveté de cette demande aux motifs qu'elle avait été formée en dehors du délai de deux mois prévu par l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : La commission (...) est saisie dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 22 décembre 1975 et par deux autres décisions en date du 1er décembre 1980, l'ANIFOM a fixé le montant de la contribution nationale à l'indemnisation revenant à M. Francis X, depuis lors décédé, d'une part, et à Mme Renée X, d'autre part, pour la perte de biens agricoles dont ils étaient propriétaires au Maroc ; que ces décisions ont été acceptées par leurs bénéficiaires respectivement le 24 janvier 1976 et le 18 janvier 1981 ; qu'ainsi la demande présentée par M. et Mme X tendant au réexamen de leurs dossiers, enregistrée au secrétariat de la commission du contentieux de l'indemnisation le 4 avril 2001 était tardive au regard des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation a, par décision du 18 juin 2002, rejeté comme tardive sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Renée X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. HERMITTE, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
Marc ROUSTAN Bernard LAFFET
Le greffier,
signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 02MA01671