Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2002 sous le n° 02MA00310, présentée par FRANCE TELECOM dont le siège social est situé ..., représenté par le directeur du pôle juridique Sud Ouest Méditerranée de la direction juridique ;
FRANCE TELECOM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 982276 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du directeur régional Languedoc-Roussillon de FRANCE TELECOM refusant de communiquer divers documents à M. Z et à M. A ;
Classement CNIJ : 26-06-01-02
54-06-07
C
2°/ de dire que la notification du succès de M. B au concours interne de technicien des installations doit faire l'objet d'une communication sous réserve de l'occultation de son rang de classement ;
3°/ de confirmer la décision de refus implicite du directeur régional concernant les documents qui n'ont pu être retrouvés ;
4°/ à tout le moins, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en ce qu'ils obligent FRANCE TELECOM à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents non retrouvés ;
FRANCE TELECOM fait valoir que les documents concernant les propositions de nomination et d'affectation de M. B n'ayant pu être retrouvés malgré les diligences faites, justifiées en appel, le refus de les communiquer n'est pas entaché d'illégalité et ne peut être annulé ; qu'aucune disposition n'impose à l'administration de conserver lesdits documents ; qu'il en va de même pour l'inscription de M. B sur la liste d'attente des mutations pour le département des Pyrénées-Orientales indiquant son rang de classement ; qu'en ce qui concerne la notification du succès de M. B au concours interne de technicien des installations du 21 novembre 1990, ce document ne peut être communiqué dès lors qu'il comporte une appréciation personnelle sur l'intéressé et revêt ainsi un caractère nominatif, qui fait obstacle à sa communication à un tiers, sauf à occulter les éléments susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, comme l'a précisé la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 27 février 2002, le mémoire présenté par FRANCE TELECOM, qui demande à la Cour :
1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
2°/ à tout le moins de surseoir à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement en ce qu'ils obligent FRANCE TELECOM à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents qui n'ont pu être retrouvés, en faisant valoir les mêmes moyens que dans sa requête ;
Vu, enregistré le 27 mars 2002, le mémoire en défense présenté par M. Z et M. A, qui demandent à la Cour :
1°/ de rejeter la requête et les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par FRANCE TELECOM ;
2°/ de confirmer le jugement attaqué ;
3°/ de procéder à l'exécution du jugement et de l'astreinte ;
4°/ de condamner FRANCE TELECOM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que l'ensemble des documents en question sont communicables ; qu'aucun d'eux ne comporte d'élément de nature à faire obstacle à leur communication ; qu'ils n'ont pas le caractère de documents préparatoires ; que FRANCE TELECOM n'a pas respecté les exigences en matière d'archivage desdits documents ; que le document produit par FRANCE TELECOM n'est pas au nombre de ceux qui étaient demandés ; que les attestations produites par FRANCE TELECOM ne sont pas de nature à justifier des diligences effectuées pour rechercher les documents en question ;
Vu, enregistré le 18 juillet 2002, le mémoire présenté par FRANCE TELECOM, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et demande à la Cour de rejeter les conclusions des défendeurs tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre, en indiquant que la circonstance que FRANCE TELECOM n'aurait pas respecté les dispositions en matière d'archivage des documents administratifs est sans incidence sur le présent litige ;
Vu, enregistré le 19 septembre 2002, le mémoire présenté par M. Z et M. A, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que dans leurs précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2°) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, la lettre en date du 18 septembre 2002 présentée par M. Z et M. A tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 982276 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du directeur régional Languedoc-Roussillon de FRANCE TELECOM refusant de leur communiquer divers documents ;
Les exposants font valoir que France TELECOM ne leur a communiqué aucun des documents demandés ; que les attestations produites pour justifier des recherches entreprises pour retrouver les documents en litige ne peuvent être retenues ;
Vu, enregistré le 25 novembre 2002, la réponse de France TELECOM, qui indique avoir transmis aux intéressés le seul document en sa possession qui a pu être retrouvé concernant la nomination de M. B ; que les autres documents n'ayant pu être retrouvés, le refus de les communiquer n'est pas entaché d'illégalité ; que le refus de communication de la notification du succès de M. B ne cause aucun préjudice aux demandeurs ;
Vu, enregistré le 11 décembre 2002, le mémoire présenté par M. Z et M. A, qui maintiennent leur précédente demande, en faisant valoir les mêmes moyens ; qu'ils font en outre valoir que les documents dont la communication est demandée existent bien et sont communicables ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 janvier 2003, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu, enregistré le 17 février 2003, le mémoire présenté par FRANCE TELECOM, qui maintient ses précédentes écritures ;
FRANCE TELECOM fait également valoir que le jugement a été exécuté par ses soins dans le délai imparti ; que les documents non retrouvés ne peuvent être communiqués ; que les moyens tirés du non respect des dispositions sur les commissions administratives paritaires ou sur l'archivage des documents administratifs sont inopérants ; que les requérants ne subissent aucun préjudice ;
Vu, enregistré le 24 mars 2003, le mémoire en réplique présenté par M. Z et M. A, lesquels maintiennent leurs précédentes écritures ; qu'ils font valoir, en outre que FRANCE TELECOM n'a pas respecté les dispositions relatives aux commissions administratives paritaires et à l'archivage des documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la jonction :
Considérant que la requête enregistrée sous le n° 02MA00310 présentée par FRANCE TELECOM et celle enregistrée sous le numéro 03MA00024 présentée par M. Z et M. A concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 02MA00310 :
Considérant que par un jugement en date du 24 janvier 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Z et de M. A, la décision implicite du directeur régional du Languedoc-Roussillon de FRANCE TELECOM refusant de leur communiquer les avis et la liste nominative de la commission administrative paritaire ayant examiné les propositions de nomination et d'affectation précédant les décisions des 6 décembre 1993 et 9 juin 1994, l'avis de comblement de poste intervenu au CERN de Perpignan précédant la décision du 9 juin 1994 et la notification du succès de M. B au concours interne de technicien des installations ; que les premiers juges ont également prononcé une injonction à l'encontre de FRANCE TELECOM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; que FRANCE TELECOM fait appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que pour justifier son refus de communiquer à M. Z et à M. A les avis et la liste nominative de la commission administrative paritaire ayant examiné les propositions de nomination et d'affectation précédant les décisions des 6 décembre 1993 et 9 juin 1994 ainsi que l'avis de comblement de poste intervenu au CERN de Perpignan précédant la décision du 9 juin 1994, FRANCE TELECOM soutient que, malgré les recherches entreprises, ces documents n'ont pas été retrouvés ; que si en première instance FRANCE TELECOM se bornait à soutenir qu'une réorganisation de ses services à l'occasion de laquelle les archives avaient été déplacées n'avait pu permettre de retrouver les documents dont la communication était demandée, cette allégation, reprise en appel, est désormais étayée par la production, d'une part, d'une attestation du secrétaire général à la direction des réseaux en poste à l'époque des faits litigieux, qui affirme avoir fait faire des recherches en 1998 au sein des services, sans que les documents en question aient été retrouvés et, d'autre part, d'une attestation du responsable du centre des ressources humaines de FRANCE TELECOM, indiquant que ces documents ne se trouvent pas davantage dans le dossier de l'agent dont la situation administrative est en cause ; que par suite, en produisant ces attestations dont l'irrégularité et l'absence de valeur probante n'est pas établie, FRANCE TELECOM doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que des diligences suffisantes ont été entreprises pour retrouver lesdits documents ; que la circonstance, à la supposer même établie, que FRANCE TELECOM aurait méconnu son obligation d'archiver lesdits documents ou les dispositions relatives aux commissions administratives paritaires, est sans incidence sur le présent litige ; que par suite, en refusant de communiquer lesdits documents, FRANCE TELECOM n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la notification de la réussite de M. B au concours interne de technicien des installations, un tel document, dont FRANCE TELECOM n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait introuvable, ne peut être soustrait à l'obligation de communication des documents administratifs du seul fait de la mention du rang de classement de l'intéressé, laquelle ne saurait conférer à ce document un caractère nominatif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que par suite, FRANCE TELECOM, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de préjudice résultant du défaut de communication aux demandeurs de ce document, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur régional refusant la communication de ce document ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du directeur régional Languedoc-Roussillon qu'en tant que ce refus concerne les avis et liste nominative de la commission administrative paritaire ayant examiné les propositions de nomination et d'affectation précédant les décisions des 6 décembre 1993 et 9 juin 1994 et l'avis de comblement de poste intervenu au CERN de Perpignan précédant la décision du 9 juin 1994 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement dans cette mesure et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Sur la requête n° 03MA00024 :
Considérant que M. Z et M. A ont saisi la Cour d'une demande tendant à ce que soient ordonnées les mesures d'exécution du jugement en date du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Montpellier ; que par une décision en date du 7 janvier 2003, le président de la Cour a ouvert une phase juridictionnelle ; que l'annulation partielle du jugement du Tribunal administratif de Montpellier dont l'exécution est demandée prive de son objet la demande d'exécution présentée par MM. Z et A en tant qu'elle porte sur les documents concernés par cette annulation ;
Considérant en revanche, que ces conclusions conservent leur objet en tant qu'elles concernent la notification de la réussite de M. B au concours interne de technicien des installations ; que toutefois l'astreinte dont la liquidation est demandée ayant été prononcée par le Tribunal administratif de Montpellier dans son jugement, celui-ci reste seul compétent pour procéder à cette liquidation alors même que son jugement est frappé d'appel ; que par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-3 du code justice administrative, de transmettre les conclusions de M. Z et M. A au Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il concerne les avis et la liste nominative de la commission administrative paritaire ayant examiné les propositions de nomination et d'affectation précédant les décisions des 6 décembre 1993 et 9 juin 1994 ainsi que l'avis de comblement de poste intervenu au CERN de Perpignan précédant la décision du 9 juin 1994.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03MA00024 de M. Z et M. A en tant qu'elle vise l'exécution du jugement du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Z et M. A tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 janvier 2002, en tant qu'est concernée la décision refusant de leur communiquer la notification du succès de M. B au concours interne de technicien des installations, sont transmises au Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02MA00310 présentée par M. Z et M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à M. Z, à M. A, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA00310 03MA00024 2