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28/08/2003 | FRANCE | N°02MA02537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 02MA02537


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 24 décembre 2002 et 10 mars 2003 sous le n° 02MA02537, présentés par M. Stéphan X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2057 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1997 par lequel le maire de la commune de Fontvieille a accordé un permis de construire à M. Y ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

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2°/ de déclarer la commune de Fontvieille entièrement responsable et de la condamner à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 24 décembre 2002 et 10 mars 2003 sous le n° 02MA02537, présentés par M. Stéphan X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2057 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1997 par lequel le maire de la commune de Fontvieille a accordé un permis de construire à M. Y ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

2°/ de déclarer la commune de Fontvieille entièrement responsable et de la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°/ de condamner également la commune à lui verser 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, se demande n'était pas tardive au regard de l'article R.421-2 du code de justice administrative compte tenu de l'existence d'un recours administratif préalable et du délai de naissance d'une décision de rejet implicite ; que l'article R.411-7 du même code n'a pas la portée que lui ont prêtée les premiers juges ; qu'il a en outre informé les parties de ses intentions contentieuses ; qu'il a également respecté ces formalités en appel ; que le maire, en accordant le permis litigieux, n'a pas tenu compte d'une convention conclue entre les parties les 1er et 4 septembre 1962 ; que le projet entraîne certaines nuisances ; qu'il ne respecte pas le plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement en date du 17 octobre 2002 susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. X et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1997 par lequel le maire de la commune de Fontvieille a accordé un permis de construire à M. Y, au motif que la requête ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R.411-7 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 7 août 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le défaut d'accomplissement des formalités de notification de la saisine du maire de Fontvieille dans le délai requis, saisine qui doit être regardée comme un recours administratif au sens de l'article R.411-7 précité, rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le maire de la commune de Fontvieille par courrier en date du 4 octobre 1997, reçu le 7 octobre suivant, d'une demande tendant à ce que celui-ci annule son arrêté en date du 7 août 1997 ; qu'il a ainsi manifesté avoir acquis connaissance de l'arrêté du 7 août 1997 du maire de Fontvieille accordant un permis de construire à M. Y ; que la date à laquelle ce recours a été notifié au maire constitue le point de départ du délai de recours contentieux à son égard ; que, faute pour lui d'avoir assorti sa saisine du maire de la notification au bénéficiaire du permis de construire prescrite par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, la recevabilité de son recours contentieux était subordonnée à son introduction avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois, décompté à partir du 7 octobre 1997 et non à compter de la date à laquelle une décision implicite de rejet est née ; que toutefois, le recours contentieux de M. X n'a été enregistré au tribunal administratif que le 10 mars 1998, soit après l'expiration de ce délai de recours de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 août 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que si, en appel, M. X demande à la cour de déclarer la commune responsable du préjudice qu'il allègue avoir subi et de la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;

Sur les frais non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X étant la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son profit ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et du logement.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

02MA02537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02537
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;02ma02537 ?
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