Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2003 sous le n° 03MA00201, présentés par ... ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler l'ordonnance n° 02.6155 en date du 16 janvier 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif lui accorde l'aide juridictionnelle pour des procédures pendantes devant le Tribunal de grande instance de Perpignan et le conseil des prud'hommes ;
2°/ de lui verser une indemnité de 50.000 euros par an ;
Classement CNIJ : 17-03-02-07-05-02
C
Il fait valoir que l'aide juridictionnelle lui est refusée de façon irrégulière par le greffier du Tribunal de grande instance de Perpignan ; que cette aide lui a été accordée par d'autres juridictions ; qu'il en a besoin pour se défendre ; qu'il remplit les conditions pour l'obtenir ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que par l'ordonnance en date du 16 janvier 2003 susvisée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. X tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle pour des procédures en cours devant le Tribunal de grande instance et le conseil de prud'hommes de Perpignan ainsi qu'une indemnité de 50.000 euros par an du fait du dysfonctionnement du bureau de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement des bureaux de l'aide juridictionnelle institués auprès des tribunaux de grande instance pour des procédures relevant des juridictions judiciaires ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. HERMITTE, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 03MA00201