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28/08/2003 | FRANCE | N°03MA00202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 03MA00202


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 3 et 10 février 2003 sous le n° 03MA00202, présentés par ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 02.5502 en date du 20 décembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir un dédommagement pour le comportement de l'Office d'HLM des Pyrénées-Orientales ;

2°/ de lui verser une indemnité de 150.000 euros par an ;

3°/ de lui allou

er une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 17-03-02-0...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 3 et 10 février 2003 sous le n° 03MA00202, présentés par ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 02.5502 en date du 20 décembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir un dédommagement pour le comportement de l'Office d'HLM des Pyrénées-Orientales ;

2°/ de lui verser une indemnité de 150.000 euros par an ;

3°/ de lui allouer une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-02

C

Il fait valoir qu'un différend l'oppose à l'Office d'HLM des Pyrénées-Orientales au sujet de son logement ; qu'une procédure pour l'expulser de son logement a été mise en oeuvre ; que les titres et commandements de payer émis par l'office sont dépourvus de fondement notamment au titre de la hausse de loyer non justifiée ; que le payeur départemental n'a pas procédé aux compensations susceptibles d'intervenir entre ses dettes et ses créances ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que par l'ordonnance en date du 20 décembre 2002 susvisée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir un dédommagement pour le comportement de la directrice de l'Office d'HLM des Pyrénées-Orientales, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les rapports qui s'établissent entre un locataire et un office d'HLM relèvent du droit privé ; que dès lors, les différends susceptibles de s'élever relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que M. X ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une condamnation soit prononcée à son profit ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00202
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;03ma00202 ?
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