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28/08/2003 | FRANCE | N°03MA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 03MA00203


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 3 et 10 février 2003 sous le n° 03MA00203, présentés par ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 02.5504 en date du 20 décembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir un dédommagement pour le comportement du payeur départemental des Pyrénées-Orientales ;

2°/ de lui verser une indemnité de 150.000 euros par an ;

3°/ de lu

i allouer une somme de 10.000 euros par an au titre des frais non compris dans les dépens ;

...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 3 et 10 février 2003 sous le n° 03MA00203, présentés par ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 02.5504 en date du 20 décembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir un dédommagement pour le comportement du payeur départemental des Pyrénées-Orientales ;

2°/ de lui verser une indemnité de 150.000 euros par an ;

3°/ de lui allouer une somme de 10.000 euros par an au titre des frais non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-02

C

Il fait valoir qu'un différend l'oppose à l'Office d'HLM des Pyrénées-Orientales et au payeur départemental au sujet de son logement ; que ces derniers ont mis en oeuvre une procédure pour l'expulser de son logement ; que les titres et commandements de payer émis par l'office sont dépourvus de fondement notamment au titre de la hausse de son loyer, qui n'est pas justifiée ; que le payeur départemental n'a pas procédé aux compensations susceptibles d'intervenir entre ses dettes et ses créances ; qu'ainsi, il engage sa responsabilité personnelle ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que par l'ordonnance en date du 20 décembre 2002 susvisée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir un dédommagement pour le comportement du payeur départemental, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que la créance qui est à l'origine du différend trouve son origine dans les rapports locatifs de droit privé nés entre le requérant et l'Office d'HLM des Pyrénées-Orientales ; que, d'autre part, l'intéressé recherche la responsabilité personnelle du payeur départemental laquelle ne saurait être mise en cause que devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que M. X ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00203
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;03ma00203 ?
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