Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2000 sous le n° 00MA00251, présentée pour M. Bruno X, demeurant ...), par Me RIVOLET, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration ;
Classement CNIJ : 36-09
C
2°/ d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
3°/ d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions de gardien de la paix ;
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, notamment par la procédure pénale ; qu'à les supposer établis, ils ne justifient pas une sanction disciplinaire ; qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, justifier une révocation notamment eu égard aux états de service de l'exposant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que selon la jurisprudence du contentieux disciplinaire, le juge administratif n'est pas tenu d'attendre que le juge pénal se soit prononcé pour statuer sur l'exactitude des faits dont il est fait grief à l'agent poursuivi ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à M. X sont établis ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité des faits incompatibles avec la fonction de gardien de la paix notamment eu regard de l'article 7 du code de déontologie de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant d'une part, que par un arrêt en date du 20 janvier 2000, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X à six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir, le 2 juillet 1997, à l'occasion par la patrouille de police de la sûreté urbaine de Toulon dont il était membre en sa qualité de gardien de la paix, d'un contrôle d'identité d'un ressortissant roumain qui se livrait à la mendicité, détérioré le passeport de l'interpellé en y apposant, en compagnie du brigadier dirigeant la patrouille, des dessins modifiant l'aspect physique de l'intéressé sur la photographie à l'encre noire et deux Z croisés à l'encre bleue au milieu de son front et détruit l'original du récépissé de demande de statut de réfugié du ressortissant roumain ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'enquête diligentée par l'inspection générale de la police nationale sur la plainte du ressortissant roumain, M. X a fait de fausses déclarations en déniant les faits susmentionnés et a maintenu celles-ci, malgré les affirmations concordantes contraires de ses collègues de patrouille ;
Considérant que l'ensemble de ces faits retenus par le ministre de l'intérieur pour justifier la décision disciplinaire attaquée, dont la matérialité est établie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité et aux fonctions de fonctionnaire de police occupées par M. X et ce nonobstant les états de services antérieurs de celui-ci, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en prononçant la révocation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa révocation et par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Melle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00251