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18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n°01MA01069 présentée pour Y... Rachida X, demeurant chez ..., par Me Abdelkrim X..., avocat ;

Y... Rachida X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 983836-983844-983845 du 9 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 septembre 1998 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, condamné l'Etat à lui verser une somme de 100 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

tive et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2'/ d'annuler la décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n°01MA01069 présentée pour Y... Rachida X, demeurant chez ..., par Me Abdelkrim X..., avocat ;

Y... Rachida X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 983836-983844-983845 du 9 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 septembre 1998 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, condamné l'Etat à lui verser une somme de 100 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2'/ d'annuler la décision en date du 6 février 2000 par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient : que la décision est entachée de défaut de motivation, d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation d'un jugement qui lui donne satisfaction, et qu'elle n'est pas non plus recevable à demander l'annulation de la décision du 6 février 2000 pour la première fois en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Y... Rachida X, ressortissante marocaine, demande à la Cour d'une part d'annuler le jugement en date du 9 mars 2001 et d'autre part, la décision implicite de rejet en date du 6 février 2000 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que Y... Rachida X n'articule aucun moyen contre le jugement en date du 9 mars 2001, qui au demeurant lui donne satisfaction en annulant, à sa demande, la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'examiner sa demande d'admission au séjour ; que dès lors, la demande présentée par Y... Rachida X devant la cour ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que la demande d'annulation de la décision du 6 février 2000, présentée pour Y... Rachida X pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Melle X la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Y... Rachida X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Rachida X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet de l'Hérault et à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01069
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01069 ?
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