Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2001 sous le n°01-1281 présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Olivier X..., avocat ;
M. Y... X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 99-7042 du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 mai 1999, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2'/ d'annuler ladite décision ;
Classement CNIJ : 335.01.02.03
C
Il soutient : que le tribunal a insuffisamment pris en compte sa situation familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mai 2002 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. Y... X, ressortissant philippin, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 5 mai 1999 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que M. Y... X n'articule en appel aucun autre moyen que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me X....
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°01MA01281 2