Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2001 sous le n° 01MA01318, présentée par Mme Khadouma X, demeurant chez ...
Mme Khadouma X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel la Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 juin 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 335.01.03.04
C
Elle soutient que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la priverait de la possibilité de vivre en France, dont elle parle la langue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel qu'un moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Marseille ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Khadouma X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadouma X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01318