Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 Août 2000, sous le n° 00MA01881, la requête présentée pour M. Darragi X, demeurant chez ..., par Me Lossois, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 28 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision préfectorale ;
3°/ d'enjoindre le préfet de délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer la demande de régularisation ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 francs sur la base des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 335.01.03
C
Il soutient : qu'il est entré en France le 17 juin 1986 et n'a plus quitté la France où il travaille ; qu'au 28 avril 1998, il remplissait donc les conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945, et, à fortiori, dans l'interprétation qui a été faite dans la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'il ne trouble pas l'ordre public et est à jour de ses obligations fiscales ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la Tunisie ; que tous ses liens affectifs et professionnels sont en France ; qu'en 1986, il n'existait pas de visa d'entrée en France, il a donc été en situation régulière à son arrivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur enregistré le 22 décembre 2000 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier, que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander une mesure d'exécution du présent arrêt, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet du Gard, et à Me Lossois.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT , premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA01881 2