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07/10/2003 | FRANCE | N°03MA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 octobre 2003, 03MA01665


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le département des Alpes-Maritimes dont le siège est Hôtel du Département à Nice (06201) ;

Le département des Alpes-Maritimes demande à la Cour de suspendre l'ordonnance en date du 17 juin 2003 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Nice, a prescrit, à la demande de M. et Mme Y une mesure d'expertise aux fins d'apprécier l'incidence des travaux publics afférents au creusement de la pénétrante du Paillon sur l

a propriété située ... ;

Classement CNIJ : 54-03-011

C

Il soutient que l...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le département des Alpes-Maritimes dont le siège est Hôtel du Département à Nice (06201) ;

Le département des Alpes-Maritimes demande à la Cour de suspendre l'ordonnance en date du 17 juin 2003 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Nice, a prescrit, à la demande de M. et Mme Y une mesure d'expertise aux fins d'apprécier l'incidence des travaux publics afférents au creusement de la pénétrante du Paillon sur la propriété située ... ;

Classement CNIJ : 54-03-011

C

Il soutient que l'ordonnance en cause préjudicie gravement aux droits du département en tant qu'elle confie à l'expert désigné une mission de direction des travaux et le conduit à s'immiscer dans la conduite d'une opération de travaux publics ;

Vu, enregistré le 29 août 2003, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Y... Y domiciliés ... par Me Christian X..., avocat ; M. et Mme Y concluent au rejet de la requête, celle-ci étant d'une part, irrecevable et, d'autre part, pas à même de faire considérer comme établi l'existence d'un préjudice grave à un intérêt public ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2003, le mémoire présenté pour le département des Alpes-Maritimes qui conclut, comme précédemment, par les mêmes moyens et précise notamment que sa requête est parfaitement recevable ;

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2003 par lequel le président de la Cour a désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 3ème chambre, en application des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.533-2 du code de justice administrative : Lorsqu'un appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou son délégué en application de l'article R.532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant ;

Considérant que le département requérant soutient que la mission définie par l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle conduit à l'intervention d'un tiers extérieur dans la direction du chantier, ne manquera pas d'interférer substantiellement dans les rapports contractuels au risque de modifier le niveau de responsabilité tant financière que technique de chaque partie et qu'elle induit un coût considérable ; que, toutefois, ces motifs ne sont pas de ceux qui seraient susceptibles de préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits du département des Alpes-Maritimes au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Alpes Maritimes n'est pas fondé à demander la suspension de l'ordonnance susvisée du 17 juin 2003 ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes- Maritimes et à M. et Mme Y... Y.

Copie en sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille le 7 octobre 2003

Le Juge des référés,

Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA01665
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;03ma01665 ?
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