Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000 sous le n° 00MA00993, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la SCP d'avocats STIFANI-FENOUD ;
M. X demande à la Cour :
Classement CNIJ : 19-04-01-04-02
C+
1°/ d'annuler le jugement n° 96-3043 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°/ de lui accorder la décharge des dites cotisations ;
Le requérant soutient :
- qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts dès lors que la création de son entreprise ne peut en rien être assimilée à la restructuration d'une activité préexistante, puisqu'il n'y a pas avec l'entreprise NAVARRO d'identité partielle d'activité ;
- que sa structure juridique est indépendante de celle de son ex-employeur ;
- que la location ou le rachat de matériel à son ex-employeur l'a été dans des conditions normales, sans transfert de clientèle ou d'activité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 octobre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :
- il appartient au requérant de supporter la charge de la preuve ;
- la création de l'entreprise de M. X procède bien de la restructuration de l'activité préexistante de la société de transports LDN au sens de la jurisprudence ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 6 février 2001, par lequel M. X maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 30 mars 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses précédentes écritures ;
Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe le 1er juin 2001, par lequel M. X confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe le 27 juillet 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement défini au I ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pascal X, employé en qualité de chauffeur routier de la société de transports Location Distribution NAVARRO (LDN) a quitté cette entreprise pour créer sa propre entreprise de transports routiers de marchandises le 1er juillet 1989 et a entendu se prévaloir, dès le début de son activité, des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération prévue audit article ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui en ont résulté au titre des années 1990, 1991 et 1992, M. X soutient que, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, la création de son entreprise individuelle ne peut pas s'assimiler à la restructuration de l'activité préexistante de son ancien employeur, la société LDN ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de M. X porte sur le transport et location de véhicules de plus de 3, 5 tonnes. Transport routier, service de transport de marchandises pour compte d'autrui. Transports routiers. Location de véhicules pour le transport de marchandises et celle de l'entreprise LDN sur l' importation et exportation et commerce au détail frais, le transport sous toutes ses formes de toutes marchandises en France comme à l'étranger, la location, la réparation et l'entretien de véhicules commissionnaires en location de véhicules , soit des activités largement similaires ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise de M. X, qui a fonctionné au cours des années 1989 à 1991 avec des camions loués puis achetés à la société LDN, a eu dés le début de son activité pour fournisseur prépondérant ladite société qui lui a procuré, moyennant paiement, l'essentiel des services nécessaires à son activité ; qu'il n'est pas davantage nié que depuis le début de son activité en juillet 1989 jusqu'à la fin de l'année 1991, le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X a été réalisé en totalité avec la seule société de transports LDN ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu regarder l'entreprise de M. X comme ayant été créée pour reprendre une partie de l'activité préexistante exercée par la société de transports LDN et en conclure qu'elle n'entrait pas à ce titre dans le champ des dispositions de l'article 44 sexies précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 novembre 1999 rejetant sa demande en décharge des impositions contestées ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.
Le président, le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00993