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06/11/2003 | FRANCE | N°03MA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 03MA00199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 février 2003 sous le n° 03MA00199, présentée pour M. Robert X, demeurant La ..., par la Société d'avocats HSD ERNST et YOUNG, avocat ;

Classement CNIJ : 54-03-03-02-01

C

M. Robert X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;

2°/ d'ordonner qu'

il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

''/ de faire droit à sa demande de premièr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 février 2003 sous le n° 03MA00199, présentée pour M. Robert X, demeurant La ..., par la Société d'avocats HSD ERNST et YOUNG, avocat ;

Classement CNIJ : 54-03-03-02-01

C

M. Robert X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;

2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

''/ de faire droit à sa demande de première instance ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2200 euros au titre des frais exposés ;

Il soutient que les impositions litigieuses, bien que mises en recouvrement le 31 décembre 1990, ont fait l'objet d'un avis posté le 8 janvier 1991 reçu le 10 janvier, étaient prescrites, plus de quatre années s'étant écoulées après la notification de redressement du 17 février 1996 ; que les commissions perçues sur tous les contrats comportant garantie décennale sont versées dès la signature du contrat et comptabilisées en recettes de cet exercice, alors qu'il est appelé à gérer les sinistres, dans les conditions prévues par la loi du 4 janvier 1978, pendant toute la période de garantie, dans le cadre d'une délégation totale de la compagnie MGPA ; que, par suite, il était en droit de constituer des provisions en vue de faire face aux coûts de gestion des sinistres, sans méconnaître l'article 38-2 bis du code général des impôts, ainsi que l'admettent la doctrine administrative comme la jurisprudence ; que la charge probable de gestion des sinistres ne résulte pas de éléments propres à chaque dossier mais repose sur l'évaluation statistique des obligations liées aux contrat conclu ; qu'enfin le paiement immédiat des impositions litigieuses entraînerait pour lui un préjudice irréparable en raison de la faillite de sa compagnie d'assurance et de l'obligation de vendre sa résidence principale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mai 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie émet un avis défavorable à l'octroi du sursis à exécution demandé, en faisant valoir qu'il n'envisage pas, dans l'immédiat, d'engager la saisie immobilière du bien grevé de l'hypothèque légale ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que, s'agissant de vérifications, pour lesquelles les avis de vérification ont été envoyés le 2 juillet 1986, la prescription quadriennale demeure applicable ; que cette prescription n'était pas acquise à la date du 31 décembre 1990, date de l'homologation des rôles ; que la prise en charge des frais de gestion des sinistres ne fait pas partie des obligations d'un courtier d'assurances , et que M . X ne pouvait ainsi bénéficier des provisions techniques propres aux compagnies d'assurances, alors surtout que les frais provisionnés correspondent aux dépenses courantes de gestion de son cabinet, dont le lien avec les dossiers invoqués n'est pas établi ; qu'ainsi les moyens d'annulation invoqués ne présentent pas de caractère sérieux ; qu'en outre le recouvrement de ces créances anciennes, qui ont fait l'objet de sursis de paiement, ne peut plus être différé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000, l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reste applicable pour toutes les conclusions à fin de sursis présentées en appel dans des litiges ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif avant la publication dudit décret ; qu'aux termes du 3ème alinéa de cet article R.125 : A... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature de justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la déductibilité des provisions pour charges de gestion, invoqué par M. X à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution des articles de rôle contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux impositions dont s'agit, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de M.X tendant à la décharge de ces impositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 2002, il sera sursis à exécution de ce jugement .

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est, au Trésorier-payeur-général du Gard et à la société d'avocats HSD ERNST et YOUNG.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00199 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00199
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;03ma00199 ?
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