Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2003 sous le n° 03MA00121, présenté pour M. Louis X, demeurant ... , par la SCP d'avocats BREU-VILLEPIN ;
M. X demande à la Cour :
Classement CNIJ : 37-05
1°/ d'annuler le jugement n° 02-4156 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à assurer l'exécution de son précédent jugement n° 98-5872 en date du 15 janvier 2002 ;
2°/ d'ordonner l'exécution de ce jugement du 15 janvier 2002 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°/ de lui octroyer la somme de 1€ en réparation de son préjudice ;
4°/ de condamner le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de Pra-Loup aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- l'exécution de la première délibération en date du 24 octobre 1994 impliquait de considérer l'acte notarié comme inexistant pour se soumettre aux règles de la cession d'un bien public avec toutes ses exigences ;
- la conclusion d'un nouveau contrat de délégation en date du 22 décembre 1994 prise en vertu d'une délibération en date du 19 décembre 1994 entachée de nullité ne pouvait permettre au tribunal de considérer la demande d'exécution sans objet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 31 mars 2003, par lequel le président du Syndicat Mixte pour l'Aménagement de Pra-Loup (SMAP) conclut au rejet de la requête par les motifs que :
- s'agissant de la première délibération, il a pris la seule solution qui s'offrait à lui en privilégiant les droits acquis nés de l'acte de vente, dès lors que l'acte de cession pris sur la base de la délibération attaquée n'a pas fait l'objet d'un recours ;
- s'agissant de la seconde délibération, le contrat et son avenant ayant reçu intégralement exécution, le jugement n'appelle pas sur ce point de mesure d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- les observations de Me BREU pour M. X ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 15 janvier 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... ;
Considérant que par jugement en date du 15 janvier 2002, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré nulles et de nul effet deux délibérations du comité syndical du Syndicat Mixte pour l'Aménagement de Pra-Loup (SMAP) en date du 24 octobre 1994, la première relative à la cession de l'immeuble Le Clos Serre , la seconde relative à un avenant à la convention d'exploitation de remontées mécaniques passée avec la société Transmontagne ; qu'estimant que ce jugement n'avait pas été exécuté par le SMAP, M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille aux fins de prescrire les mesures nécessaires à cette exécution ;
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'exécution du jugement en tant qu'il déclarait inexistante la délibération du 24 octobre 1994 relative à la cession de l'immeuble Le Clos du Serre , impliquait de considérer l'acte notarié en date du 28 septembre 1995 concernant la vente autorisée par cette délibération, comme lui-même inexistant ; que toutefois la remise en cause d'une telle vente ne pouvait se concevoir que dans le cadre du droit commun de la nullité des contrats de droit privé et de l'appréciation que porte le juge judiciaire sur les droits acquis par les tiers de bonne foi ; qu'il résulte de l'instruction d'une part que l'acte de vente signé devant notaire le 28 septembre 1995 n'a pas été contesté, d'autre part que le SMAP a, par délibération en date du 13 juin 2002, régularisé la vente ainsi intervenue ; que si M. X soutient que cette dernière délibération est à nouveau entaché d'irrégularités, il s'agit d'un litige distinct ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'exécution du jugement du 15 janvier 2002 n'appelait sur ce point aucune mesure d'exécution ;
Considérant en second lieu que M. X soutient que l'exécution du jugement en tant qu'il déclarait inexistante l'autre délibération en date du 24 octobre 1994 relative à un avenant en date du 8 novembre 1994 au contrat d'exploitation des remontées mécaniques signé le 15 décembre 1993 entre le SMAP et la société Transmontagne , impliquait également de déclarer nulle la convention postérieure signée le 22 décembre 1994 et autorisée par une délibération du 19 décembre 1994 qui n'a jamais existé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avenant en cause qui avait pour principal objet de différer le terme de la convention d'exploitation de 11 mois afin d'organiser la mise en concurrence imposée par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, a été entièrement exécuté et soldé à la conclusion du nouveau contrat de délégation de service public du 22 décembre 1994 ; que la légalité de la délibération du 19 décembre 1994 et de la convention signée le 22 décembre 1994 relève de litiges distincts ; que dès lors c'est encore à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande d'exécution présentée n'appelait sur ce point aucune mesure particulière ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X :
Considérant que M. X ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du dépôt d'une demande préalable ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions sur ce point par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le SMAP, qui n'est pas la partie perdante du présent litige, soit condamné au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens demandés par M. X ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Syndicat Mixte pour l'Aménagement de Pra-Loup.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.
Le président rapporteur, Le conseiller assesseur,
Signé Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 03MA00121