Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n°02MA01216 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la cour ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000, présentée par Madame Brigitte X, demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt susmentionné ;
Classement CNIJ : 54-06-07-01-03
C
Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que par l'arrêt susvisé du 28 juin 2001, la Cour administrative d'appel a annulé la notation attribuée à Mme X au titre de l'année 1990 au motif que la mesure attaquée avait été motivée par des faits qui ne pouvaient être retenus pour la justifier légalement et enjoint au ministre de l'équipement, du transport et du logement de réexaminer la notation de l'intéressée dans le délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le ministre n'a pas réexaminé la notation de Mme X et n'a donc pas exécuté l'arrêt dont s'agit ; qu'il y a lieu dès lors d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'équipement, du transport et du logement s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour en date du 28 juin 2001 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros (deux cents euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le défendeur communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Melle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N°'''''''''''
4
N° MA