Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2002 sous le n° 02MA02338, présentée pour LA COMMUNE DE NYER, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2002, par la S.C.P.A Henry-Galiay-Chichet, avocats ;
LA COMMUNE DE NYER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la S.A.R.L Hostellerie château de Nyer la somme de 120.000 euros ;
Classement CNIJ : 60-04-03-02
C
2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la S.A.R.L Hostellerie château de Nyer comme irrecevable, à défaut comme non fondée ;
3°/ à titre subsidiaire, de réduire fortement l'indemnité due à ladite S.A.R.L ;
4°/ de condamner la S.A.R.L Hostellerie château de Nyer à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne le montant de l'indemnité et la nature du préjudice ; que la demande en première instance n'était pas recevable, faute de réclamation préalable formelle ; qu'elle n'était pas fondée, faute de préjudice directement lié à la faute de la commune ; que le préjudice n'est pas établi et est surestimé ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2002, présenté par LA COMMUNE DE NYER, qui demande en outre le sursis à exécution du jugement attaqué ; elle soutient qu'elle court le risque, si elle paie la somme en cause, de ne pouvoir la récupérer si elle gagne en appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés le 17 avril 2003, présentés pour la S.A.R.L Hostellerie château de Nyer, qui concluent d'une part au rejet de la requête, et d'autre part, par la voie du recours incident, à la réformation du jugement attaqué en portant le montant de la condamnation à 434.317 euros, avec les intérêts de droit à compter du 18 juillet 2000, capitalisés, et, en outre, à la condamnation de LA COMMUNE DE NYER à lui verser la somme de 7.622,45 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à supporter les dépens ;
Elle soutient que la commune ne peut reprocher à la S.A.R.L de ne plus avoir d'activité ; que la S.A.R.L n'est pas en liquidation judiciaire et a besoin de l'indemnité pour investir dans une nouvelle activité ; que la demande de 1ère instance était recevable ; que la responsabilité de la commune n'est pas contestée ; que le préjudice est égal au montant de l'indemnité d'éviction dont la S.A.R.L aurait bénéficié ; que la valeur du fonds de commerce se monte à 316.169,04 euros, l'indemnité de remploi à 41.923,48 euros et les troubles commerciaux à 76.224,51 euros ; que la société a procédé à d'importants travaux et engagé des frais publicitaires ; que le château n'est plus exploité ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 23 mai 2003, présentés pour LA COMMUNE DE NYER, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que les moyens du recours incident sont inopérants ; que la S.A.R.L n'établit pas que l'exploitation permettait de dégager un bénéfice, et n'établit pas avoir investi les sommes avancées ; qu'elle reconnaît être en situation de cessation de paiement ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 9 septembre 2003, présentés pour la S.A.R.L Hostellerie château de Nyer, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient en outre qu'elle est seulement en cessation d'activité et non de paiement ; que son préjudice résultant d'une faute lourde assimilable au dol, équivaut à celui qui résulterait de l'application d'une indemnité d'éviction et qu'il est constitué par la perte de marge brute ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2003, présenté pour LA COMMUNE DE NYER, qui persiste dans ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me GALIAY pour LA COMMUNE DE NYER ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en se bornant, après avoir écarté l'application à l'espèce des règles régissant l'évaluation des fonds de commerce, à fixer à 120.000 euros le montant de l'indemnité que LA COMMUNE DE NYER était condamnée à verser à la S.A.R.L Hostellerie du château de Nyer, sans indiquer ni les éléments de ce préjudice, ni la méthode de calcul de l'indemnisation utilisée, le tribunal administratif a insuffisamment motivé sur ce point son jugement ; qu'ainsi ce jugement en date du 18 octobre 2002 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L Hostellerie château de Nyer devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la fin de non recevoir opposée par LA COMMUNE DE NYER et tirée de l'absence de réclamation préalable à elle adressée avant la saisine du tribunal manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant que LA COMMUNE DE NYER a laissé croire à la S.A.R.L Hostellerie du château de Nyer, en signant avec cette entreprise un bail commercial lui confiant l'occupation, la gestion et l'exploitation du château de Nyer et de ses dépendances, que cet immeuble pouvait être légalement occupé dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux, alors qu'il appartient au domaine public de la commune, ce que la société intéressée pouvait ignorer ; que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de la commune envers son cocontractant ;
Sur le préjudice :
Considérant que la S.A.R.L Hostellerie du château de Nyer ne peut légalement se prévaloir d'aucun bail portant sur une dépendance du domaine public et ne peut utilement invoquer les règles régissant l'évaluation des fonds de commerce et l'indemnisation de ces fonds, qu'il s'agisse d'indemnité d'éviction ou de remploi ; que, si elle soutient avoir engagé d'importants travaux d'aménagement avant de procéder à l'ouverture de l'établissement, puis au cours de l'exploitation, et avoir supporté des frais de publicité et de commercialisation importants, elle ne produit aucun document au soutien de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la S.A.R.L Hostellerie du château de Nyer était bénéficiaire au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ; que son chiffre d'affaires, jusque là en progression, a fortement décliné au cours des deux exercices suivants, qui ont été déficitaires ; que le déclin du chiffre d'affaires est au moins partiellement imputable à l'impossibilité, pour la S.A.R.L, de garantir à son principal client la disposition des lieux plus d'un an à l'avance ; que le préjudice en résultant pour la société, qui n'avait aucun droit au maintien dans les lieux à l'expiration du contrat, consiste en des troubles commerciaux, qui ne peuvent être évalués par référence à la législation sur les baux commerciaux mais incluent des frais de déménagement et de réinstallation ; qu'en l'absence de précisions sur les frais effectivement engagés à ce titre, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable de la S.A.R.L Hostellerie du château de Nyer en l'évaluant à 10.000 euros ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la S.A.R.L Hostellerie du château de Nyer a droit aux intérêts de la somme de 10.000 euros à compter du 20 juillet 2000, date de réception, par la commune, de la réclamation préalable à la saisine de la juridiction ; que la capitalisation a été demandée le 28 août 2000 et le 17 avril 2003 ; qu'à la première de ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de ne faire droit qu'à la seconde de ces demandes ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
Considérant que l'intervention de la présente décision rend sans objet les conclusions de LA COMMUNE DE NYER ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées des parties ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : LA COMMUNE DE NYER est condamnée à payer à la S.A.R.L Hostellerie du château de Nyer une indemnité de 10.000 euros (dix mille euros).
Article 3 : La somme mentionnée à l'article précédent portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2000. Les intérêts échus le 17 avril 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de LA COMMUNE DE NYER tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de LA COMMUNE DE NYER, de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier et du recours incident de la S.A.R.L Hostellerie du château de Nyer, est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE NYER et à la S.A.R.L Hostellerie du château de Nyer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M.ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Melle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N°'''''''''''
7
N° MA