Vu la requête enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA00824, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, avocats au barreau de Carcassonne ;
Mme Anne X demande à la Cour :
Classement CNIJ : 39-03-01-02-01
C
1°/ d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Homps soit condamnée à lui verser les sommes de : 23.374, 63 euros au titre du bordereau d'acompte n° 1 ; 3.788, 65 euros au titre de la demande d'acompte n° 3 ; 15.244, 90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des troubles dans ses conditions d'existence (notamment troubles dans sa trésorerie) et du fait de la résistance abusive de la commune d'Homps ;
2°/ de condamner la commune d'Homps à lui verser les sommes de : 23.374, 63 euros au titre du bordereau d'acompte n° 1 ; 3.788, 65 euros au titre de la demande d'acompte n° 3 ; 15.244, 90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des troubles dans ses conditions d'existence (notamment troubles dans sa trésorerie) et du fait de la résistance abusive de la commune d'Homps, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 4 avril 1995, les intérêts étant eux mêmes capitalisés pour produire intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; 3.048, 98 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- qu'elle a conclu le 16 novembre 1989 avec la commune d'Homps un contrat d'ingénierie et d'architecture et a réalisé les prestations prévues par ce contrat à hauteur de 23.374, 63 euros ;
- que la commune ne peut valablement soutenir que ledit contrat serait nul alors qu'elle en admettait la validité en 1990 ;
- qu'à supposer même le contrat nul elle est fondée à demander le paiement des prestations réalisées soit sur le fondement de la faute quasi-délictuelle soit sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- que sa créance sur la commune n'est pas prescrite ;
- qu'elle justifie par ses productions avoir réalisé les prestations dont elle demande le paiement ;
- qu'elle a aussi droit au paiement de l'étude d'impact réalisée pour la commune laquelle ne peut valablement soutenir ne pas lui avoir confié par contrat cette étude ;
- que la commune ne peut lui opposer le défaut de subvention de l'opération en cause ;
- qu'elle a parfaitement et intégralement exécuté la mission qui lui était confiée ;
- qu'elle est en tout état de cause fondée à soulever la responsabilité quasi délictuelle de la commune ;
- que des dommages intérêts complémentaires doivent lui être accordés au titre des troubles dans les conditions d'existence et du fait de la résistance abusive de la commune à honorer ses engagements ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2000, présenté pour la commune d'Homps, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 1995, par la S.C.P. GOUIRY-MARY-CALVET-BENET, avocats au barreau de Narbonne ;
La commune d'Homps demande à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient :
- que l'autorité signataire du marché d'ingénierie et d'architecture n'ayant pas été autorisée par une délibération du conseil municipal, le marché est nul et de nul effet ;
- qu'en l'absence de tout ordre de service aucun honoraire n'est dû ;
- que les prestations prévues au marché n'ayant pas été exécutées, aucun honoraire n'est dû ;
- que la prétendue créance que détiendrait la requérante est éteinte par l'effet de la prescription quadriennale ;
- que l'étude d'impact n'a fait l'objet d'aucun contrat ;
- que la requérante n'établit pas avoir effectivement réalisé et livré tout ou partie de la prestation à l'exécution de laquelle elle s'était engagée ;
- que le paiement des honoraires était subordonné à l'obtention par la commune d'une subvention de l'opération envisagée ;
- que Mme. X n'établit pas avoir réalisé l'édition de la plaquette prévue ;
- qu'elle n'établit ni que la prestation qu'elle a réalisée représenterait un montant d'honoraires supérieur au montant qu'elle a effectivement perçu, ni que le montant de l'acompte n° 3, dont elle demande le règlement, correspondrait à une prestation qu'elle aurait réellement exécutée et qui ne lui aurait pas été réglée ;
- que les demandes principales devant être rejetées, les conclusions accessoires en dommages et intérêts le seront également par voie de conséquence ;
- que si préjudice il y a ce préjudice résulte de la seule volonté et du seul comportement de la requérante ;
- d'autre part, de condamner Mme. X à lui payer la somme de 2.286, 74 euros au titre de l'article L. 8-1 du CTA-CAA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :
- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur la créance alléguée de 23.374, 63 euros :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire d'Homps a signé, le 16 novembre 1989, un marché d'ingénierie et d'architecture confiant la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de logements, d'une clinique, d'un restaurant, d'un hôtel, d'une place et de bâtiments communaux à un groupement de concepteurs comprenant notamment Mme Anne X en sa qualité d'architecte ; que, sur le fondement de ce contrat, Mme X a présenté, le 20 novembre 1989, une note d'honoraires de 23.374, 63 euros correspondant, selon elle, à la réalisation de l'avant projet sommaire de l'opération ci-avant décrite ; que Mme X fait appel du jugement en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, après le refus de la commune de payer cette note, à la condamnation de la commune à lui verser ladite somme, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Considérant cependant qu'à l'appui de ses conclusions Mme. X se borne à produire un ensemble d'esquisses et de documents graphiques épars réalisés antérieurement à la signature du marché précité et dont aucune des pièces du dossier n'établit qu'ils aient été livrés à la commune ; que ces documents se limitent à explorer diverses hypothèses d'aménagement et présentent ainsi un caractère purement prospectif ; qu'ils ne sauraient être ainsi regardés comme constituant l'avant projet sommaire de l'opération projetée par la commune ; qu'il suit de là que, même si l'ancien maire d'Homps, signataire du contrat litigieux, s'était engagé par courriers du 12 janvier et du 25 juin 1991 à régler la note d'honoraires n° 1 relative à l'avant projet sommaire de l'opération communale, le défaut d'exécution des prestations prévues au contrat s'oppose à ce que Mme X puisse utilement invoquer un fondement contractuel ou bien le principe de l'enrichissement sans cause pour obtenir la condamnation de la commune à lui payer la somme qu'elle réclame à ce titre ; que, dans ces circonstances, elle n'est pas davantage fondée à invoquer la faute qu'aurait commise la commune à avoir conclu un contrat irrégulier ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme. X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Homps à lui payer la somme de 23.374, 63 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ;
Sur la créance alléguée de 3.788, 65 euros :
Considérant que, par une délibération en date du 9 novembre 1989, le conseil municipal d'Homps, a autorisé le maire à signer un contrat confiant, pour un prix de 42.489, 07 euros T.T.C., la réalisation d'une étude d'impact relative à un projet de marina à un groupement comprenant notamment la requérante ; que si la commune a honoré les deux premières demandes d'acomptes présentées par Mme X, elle a en revanche refusé de payer la troisième, d'un montant de 3.788, 65 euros, présentée le 11 mars 1991 ; que Mme. X fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Homps à lui payer ladite somme assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre adressée le 22 novembre 1989 par M. X au maire d'Homps, que l'équipe chargée de l'étude dont s'agit était composée d'un bureau d'étude dénommé Réalisations - Etudes - Méthodes - Conseils (R.E.M. Conseils) ainsi que de trois architectes dont la requérante ; que l'étude devait comporter, d'une part, une analyse de l'équilibre financier de l'opération, confiée pour un coût de 7.622, 45 euros hors taxes au cabinet R.E.M. Conseils et, d'autre part, des frais d'études et d'édition d'une plaquette pour un montant hors taxes de 28.203, 07 euros ; que si Mme X produit, à l'appui de ses conclusions, l'analyse financière réalisée par le cabinet R.E.M. Conseils elle ne justifie par aucune des pièces du dossier que les frais d'études et d'édition de la plaquette prévue aient été exposés ni que ladite plaquette ait été livrée à la commune d'Homps ; que cette dernière est ainsi fondée à soutenir que le défaut d'exécution intégrale de la mission confiée à la requérante s'oppose à ce que celle-ci, qui n'établit pas que la prestation qu'elle aurait réalisée représenterait un montant d'honoraires supérieur au montant qu'elle a effectivement perçu, puisse utilement invoquer un fondement contractuel ou bien le principe de l'enrichissement sans cause pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme qu'elle réclame à ce titre ; que, dans ces circonstances, Mme X n'est pas davantage fondée à invoquer la faute qu'aurait commise la commune à avoir conclu un contrat dont elle savait ne pouvoir assurer le financement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune d'Homps à lui payer une somme de 15.244, 90 euros sont fondées sur le préjudice qu'elle subirait en raison du retard fautif de la commune à lui verser les honoraires susmentionnés ; que, par le présent arrêt, la cour rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune au paiement desdits honoraires ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demandé tendant à la condamnation de la commune à lui payer des dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code précité s'opposent à ce que la commune d'Homps qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions susmentionnées de Mme X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Homps ;
DECIDE
Article 1er : La requête susvisée, présentée par Mme X, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Homps tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Homps et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. FIRMIN, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean Pierre FIRMIN
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA00824 8