Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2000 sous le n°''MA02006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me SERRIES, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N° 962956 en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % pour l'année 1989 ;
Classement CNIJ : 19-04-02-03
C
2°/ D'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
Ils soutiennent :
- que la procédure d'imposition est irrégulière faute de réponse aux observations du contribuable ;
- que les observations orales sont régulières ;
- que la plus-value en litige n'a aucune existence réelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que les observations du contribuable étant tardives, d'une part, il y a acceptation tacite du redressement et d'autre part, l'absence de réponse ne crée aucune irrégularité ; qu'en outre les observations verbales sont sans valeur et de plus non établies ; que la plus-value réclamée est bien réelle et correspond aux déclarations faites par l'établissement financier qui gérait le portefeuille en cause ; que le fait que cet établissement ait enregistré des pertes importantes ne démontre rien en ce qui concerne la situation particulière de la requérante ;
Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2003, présenté par Mme X, elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification à redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;
Considérant que si Mme X soutient que des observations ont été présentées oralement dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, à la suite de la notification de redressement en date du 13 novembre 1992, ce fait est expressément contesté par l'administration ; que la preuve de l'existence de ces observations ne résulte ni de l'existence d'une entrevue en avril 1993, à l'initiative du service, ni du fait que les impositions en litige n'ont été mises en recouvrement qu'ultérieurement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de réponse du service à ces prétendues observations ne peut être qu'écarté ; que, dès lors, les redressements en litige devant être regardés comme ayant fait l'objet d'une acceptation tacite, la contribuable a la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi redressées ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque le montant de ces cessions excède un seuil qui atteignait 298.000 F par an en 1989 ; qu'aux termes de l'article 39 F de l'annexe II au même code : les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité ... Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X avaient confié à la société Perspectives financières la gestion d'un portefeuille comportant notamment à leurs dires des titres La Rochette , que ce portefeuille de titres était ouvert à la société de bourse LEGRAND-LEGRAND SA ; que c'est dans ces conditions que l'établissement financier LEGRAND a déclaré sur un imprimé 2561 bis, en tant qu'intermédiaire financier au sens des dispositions précitées de l'article 39 F de l'annexe 2 au code général des impôts, la plus-value en litige pour un montant de 1.754.152 F ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les chiffres ressortant de cette déclaration ne sont pas par eux-mêmes incohérents et ne sont démentis par aucune pièce du dossier, en l'absence notamment d'un historique complet des opérations accomplies pendant la période utile dans la gestion de ce portefeuille ; que si la réalité de pertes importantes subies par les investisseurs qui auraient confié des fonds à la société Perspectives financières et de difficultés financières pour le foyer fiscal constitué par M. et Mme X est établie, aucun élément précis ne vient établir que la plus-value en litige n'a pas été réalisée par eux pendant l'exercice 1989 ; que, d'ailleurs, le service fait valoir à cet égard qu'aucune pièce n'établit que l'investissement initial des contribuables ait porté sur les titres La Rochette qui ont entraîné des pertes importantes, et que M. et Mme X ont pu en 1991 acquérir un bien immobilier pour 1.700.000 F ; que, dans ces conditions, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexistence de la plus-value en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean DUBOIS Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
'''''''''''' 6