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27/11/2003 | FRANCE | N°01MA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 01MA00710


Vu la décision en date du 21 février 2001, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2001 sous le n° 01MA00710, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée par Mme Maria A et M. Jean-René B, demeurant respectivement ... et 3 chemin de l'Oratoire à Gap (05000) ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2001, présentée pour Mme A et M. B par SEL BODSON et associés, avocats ;

Classement CNIJ : 28-06-01

28-04-05-02

C

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 0006164 du 9 janv...

Vu la décision en date du 21 février 2001, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2001 sous le n° 01MA00710, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée par Mme Maria A et M. Jean-René B, demeurant respectivement ... et 3 chemin de l'Oratoire à Gap (05000) ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2001, présentée pour Mme A et M. B par SEL BODSON et associés, avocats ;

Classement CNIJ : 28-06-01

28-04-05-02

C

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 0006164 du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la protestation de MM. X, Y et Z, les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 novembre 2000 en vue de la désignation des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes dans la sous-catégorie S2 de la catégorie services ;

2'/ de proclamer élus les trois candidats Jean-René B, Maria A et Razzouk Hassan à l'issue desdites opérations ;

Mme A et M. B soutiennent :

- que le jugement attaqué est irrégulier, car il comporte une motivation ambiguë, insuffisante et inexacte ;

- que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant comme réguliers des votes qui n'émanaient pas nécessairement de membres du collège électoral concerné ;

- que les représentants des deux listes en présence ont signé sans manifester le moindre désaccord le procès-verbal de recensement général des votes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 28 juin 2001, le mémoire présenté par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 3 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par MM. X, Y et Z ; ils concluent à la confirmation du jugement critiqué et en outre à la condamnation des requérants à leur payer une indemnité de 8.000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la motivation adoptée par les premiers juges est claire et pertinente ;

- que dans le bureau de vote de Guillestre, ont été irrégulièrement écartés des votes d'électeurs qui avaient accompagné leur bulletin de vote de la carte d'électeur pour l'élection des délégués consulaires qui avaient lieu le même jour au lieu de la carte d'électeur pour l'élection des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie ;

- que d'autres votes, qui ont été écartés du fait que l'enveloppe qui contenait le bulletin de vote et la carte d'électeur ne comportait pas au verso la signature de l'électeur, auraient dû être comptabilisés comme des votes nuls et l'enveloppe non réglementaire aurait dû être jointe au procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 66 du code électoral ;

- que plusieurs enveloppes contenant des votes par correspondance ont été apportées au bureau de vote de Guillestre par une personne n'appartenant pas à l'administration de la Poste, contrairement aux dispositions de l'article 31 du décret du 18 juillet 1991 ;

- que le procès-verbal des opérations électorales indique que le nombre des suffrages exprimés est de 14 alors que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne est de 14 et que les bulletins nuls sont au nombre de 4 ;

- que pour la sous-catégorie S1 de la catégorie Services , le nombre des suffrages exprimés est supérieur au nombre des votants ;

Vu, enregistré au greffe le 31 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté par MM. X, Y et Z ; ils persistent dans leurs précédentes écritures et concluent en outre :

- à ce que La Cour ordonne qu'il soit procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, conformément à l'article 37 du décret n°97-739 du 18 juillet 1991 ;

- à la condamnation des requérants à leur payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me GERBAUD pour M. Gérard X, M. Pascal Y et M. Albert Z ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que Mme A et M. B contestent le jugement du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la protestation de MM. X, Y et Z, les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 novembre 2000 en vue de la désignation des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes dans la sous-catégorie S2 de la catégorie services ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement critiqué énonce de manière suffisamment circonstanciée et sans ambiguïté les motifs sur lesquels il est fondé ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 18 juillet 1991 susvisé : Les plis contenant les votes par correspondance...sont apportés par le chef d'établissement de la Poste au président du bureau de vote le jour du scrutin. Mention en est portée sur le procès-verbal des opérations de vote. Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du contenu de la carte électorale, vérifie la conformité du vote et met dans l'urne l'enveloppe de vote. Mention du vote est portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 32 du même code : Au cas où un électeur n'a pas sa carte électorale, il peut justifier de son identité au moyen d'un autre titre ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aux cours des opérations électorales susmentionnées, le président du bureau de vote de Guillestre n'a pas déposé dans l'urne les enveloppes de vote qui contenaient, en lieu et place d'une carte relative à l'élection des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie, une carte électorale relative à l'élection des délégués consulaires qui se tenait le même jour ;

Considérant que cette dernière carte constituait un titre de nature à justifier de l'identité de l'électeur ; que si Mme A et M. B font valoir que le collège des électeurs aux élections des délégués consulaires est plus large que le collège des électeurs aux élections des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes, cette circonstance ne dispensait pas les membres du bureau de vérifier, avant de déclarer non valables les votes contenus dans les enveloppes en cause, que les électeurs concernés n'étaient pas inscrits sur la liste d'émargement ; que l'une des attestations versées au dossier corrobore l'allégation au demeurant non contredite de MM. X, Y et Z selon laquelle un électeur inscrit sur cette liste a été empêché de voter par correspondance au motif qu'il avait produit une carte électorale relative à l'élection des délégués consulaires ; que la circonstance que le procès-verbal des opérations électorales du bureau de Guillestre recense 23 votants alors que seulement 14 enveloppes ont été trouvées dans l'urne permet de présumer l'existence d'autres irrégularités de ce type sans qu'il soit possible d'en déterminer le nombre exact ; que, compte tenu du très faible écart entre les suffrages obtenus par les candidats, ces irrégularités doivent être regardées comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, dès lors, Mme A et M. B, qui ne peuvent utilement faire valoir que le bureau électoral de Guillestre était composé des représentants des deux listes en présence ni que l'ensemble des représentants de ces listes ont signé sans observation le procès-verbal du recensement général des votes, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales dont s'agit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 18 juillet 1991 susvisé : En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ou des délégués consulaires, il est procédé, dans le délai de deux mois, à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants ; que le présent arrêt, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, implique nécessairement que soient organisées de nouvelles élections dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de MM. X, Y et Z tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire application desdites dispositions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A et M. B à payer à MM. X, Y et Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A et M. B est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture du présent arrêt, à de nouvelles élections en vue de la désignation des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes dans la sous-catégorie S2 de la catégorie services .

Article 3 : Les conclusions de MM. X, Y et Z tendant à la condamnation de Mme A et de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à M. B, à M. X, à M. Y, à M. Z, à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes, à M. RAZZOUK Hassan, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00710
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SEL BODSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;01ma00710 ?
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